Trib. de Commerce — 29 janvier 2025
- ECLI
- 67a1d7930a87e48916e15dba
- Date
- 29 janvier 2025
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version préliminaireFaits
La procédure a été engagée par déclaration de cessation des paiements, suivie d'une convocation régulière du dirigeant et d'une audience en chambre du conseil pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective.
Procédure
La décision a été rendue contradictoirement après délibéré des juges en présence du greffier.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a désigné un juge-commissaire, un administrateur, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour réaliser l'inventaire des biens, avec une durée de procédure fixée à dix-huit mois.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F195 Procédure 2025RJ72 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 24 janvier 2025 par :La SAS FIDAMLE [Adresse 4]représenté(e) par mandataire avec pouvoirMonsieur [E] [G] -[Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 24 janvier 2025. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par M. [E] [G], dirigeant de la SAS FIDAM, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l’article L.631-1 du code de commerce CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SAS FIDAMLE [Adresse 4] Société par actions simplifiée Détention du contrôle d'une société. Les prestations de services aux sociétés appartenant au même groupe, toutes les opérations de trésorerie intervenant avec les sociétés du même groupe. Inscrit au RCS sous le numéro 533 895 298 RCS GRENOBLE FIXE provisoirement au 27 janvier 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [K] et Madame [A] en qualité de jugecommissaire suppléant. NOMME la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [F] [H] [Adresse 1] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur pour certains actes de gestion. NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [I] [D] [Adresse 3]. MISSIONNE Maître [L], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 29 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation. DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 à 10:00. DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Pascal LECROQ Audrey LINAKIS Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
67a1d7930a87e48916e15dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA