Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 janvier 2025
- ECLI
- 67a1d7930a87e48916e15dc0
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société exerce dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de capteurs de flux thermiques.
Procédure
La procédure a été contradictoire et communiquée au Ministère Public.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F198 Procédure 2025RJ74 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 23 janvier 2025 par :La SAS HBOB Sensors[Adresse 2]représenté(e) par son dirigeant Convocation lui a été adressée le 23 janvier 2025. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [S] [C], dirigeant de la SAS HBOB Sensors, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS HBOB Sensors [Adresse 2] Société par actions simplifiée La recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de capteurs de flux thermiques. Inscrit au RCS sous le numéro 815 374 947 RCS GRENOBLE, FIXE provisoirement au 20 novembre 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [Adresse 1]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Audrey LINAKIS Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
67a1d7930a87e48916e15dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA