Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67a274200a87e48916eb7489
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 21 569 345 €
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06550 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7SR MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Johanna GUILHEM, Maître Sophie MORREEL-WEBER 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Janvier 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Madame [T] [X] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Sophie MORREEL-WEBER de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocats au barreau de NICE, substituée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE Etablissement FONDS COMMUN DE TITRISATION "CASTANEA" ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 431 252 121, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020 représentée par Maître Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 4 août 2023 entre les mains de la société [Adresse 3], le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA a fait procéder à une saisie attribution à l'encontre de Madame [T] [X] pour obtenir paiement de la somme totale de 110 361, 60 euros. Cette saisie a été dénoncée le 10 août 2023 à Madame [X]. Par exploit en date du 7 septembre 2023, Madame [X] a assigné le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 octobre 2023 aux fins de contester cette saisie. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 15 octobre 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [X] a demandé au juge de: - Juger recevable sa contestation à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2023, - Juger que le non respect des exigences de l'article R. 211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution lui fait grief - En conséquence annuler la saisie attribution pratiquée le 4 août 2023, - Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution, - A titre subsidiaire, juger que les sommes provenant de la saisie attribution s'imputeront sur l'échéancier de paiement validé par la commission de surendettement, - Débouter le Fonds Commun de Titrisation de toutes ses demandes, - Reconventionnellement, condamner ce dernier aux dépens, en ce compris les frais de saisie ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA a sollicité du juge qu'il : - Déboute Madame [X] de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - Valide la saisie litigieuse, - Condamne Madame [X] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la même aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, cet acte devant notamment contenir, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En application des articles 114 et 649 du code de procédure civile, un acte d'huissier de justice ne peut être annulé pour une irrégularité de forme que si celui qui l'invoque démontre qu'il en subit un grief. Madame [X] considère que l'acte de saisie dressé le 7 août 2023 doit être annulé au motif qu'il n'est pas conforme à cet article puisqu'il ne mentionne pas le titre exécutoire sur lequel la saisie est fondée et ne contient qu'un tableau sommaire ne permettant pas de connaître précisément le montant de la dette, carences qui lui font grief, ce que conteste le défendeur. Il est incontestable que l'acte de saisie litigieux dressé le 4 août 2023 mentionne que la saisie est pratiquée "en vertu d'un acte reçu par Notaire à en date du" et qu'il n'est donc pas conforme à l'article R.211-1 susvisé en ce qu'il ne contient pas "l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée". Cependant, le grief résultant de cette irrégularité n'est pas démontré à l'égard de Madame [X]. En effet, d'une part, cette saisie a été dénoncée à Madame [X] par acte contenant la mention selon laquelle elle a été réalisée "en vertu d'un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 7] en date du 25 octobre 2007", de sorte qu'au moment où elle a pris connaissance de la saisie, Madame [X] était, malgré l'irrégularité susvisée, en mesure de connaître le titre motivant la mesure d'exécution exercée à son encontre. D'autre part, elle ne conteste pas, puisqu'elle en justife, que peu de temps avant la saisie litigieuse, elle s'est vue délivrer, le 25 avril 2023, un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur les mêmes sommes à titre de principal, intérêts et sommes à déduire, mentionnant expressément, et de façon encore plus détaillée, le titre exécutoire fondant la voie d'exécution mise en œuvre, à savoir « un acte reçu par notaire en date du 25/10/2007 reçu aux minutes de Maître [O] [Z], notaire, titulaire d'un office notarial à la résidence de [Localité 7] (Var) dénommé "[W] [C] et [E] [L]", notaires ». Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte de saisie du 4 août 2023 sur ce fondement. S'agissant du moyen de nullité tiré de l'absence d'un décompte conforme aux exigences de l'article R. 211-1 susvisé, il y a également lieu de l'écarter. En effet, le procès-verbal de saisie distingue expressément la somme réclamée à titre de principal (étant relevé que cette somme de 215 693,45 € est celle qui a été retenue dans le cadre de la saisie des rémunérations ordonnée à l'encontre de Madame [X] par acte en date du 21 juin 2012 du tribunal d'instance de Fréjus), au titre des intérêts (étant précisé à ce titre que l'article susvisé n'exige pas la mention du taux des intérêts) et au titre des frais et provisions, de sorte qu'il n'encourt aucune nullité. Par ailleurs, dans la mesure où le Fonds Commun de Titrisation poursuivant, dont il n'est pas contesté devant le présent juge qu'il vient aux droits de la société Société Générale, justifie que plusieurs voies d'exécution ont été diligentées depuis 2012 à l'encontre de Madame [X] pour obtenir paiement des sommes dues en vertu de l'acte notarié susvisé, cette dernière ne peut valablement soutenir qu'au vu du décompte figurant à l'acte de saisie, elle n'était pas en mesure de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus d'annuler l'acte de saisie du 4 août 2023 sur ce fondement. Au vu de ce qui précède, Madame [X] doit donc être déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie attribution diligentée à son encontre le 4 août 2023. À titre subsidiaire, Madame [X] sollicite du présent juge qu'il juge que « les sommes provenant de la saisie attribution s'imputeront sur l'échéancier de paiement validé par la commission de surendettement ». Il est justifié que la commission de surendettement des particuliers du Var l'a déclarée recevable à une procédure de surendettement le 25 octobre 2023. Il n'est pas contesté que cette décision, intervenue postérieurement à la saisie litigieuse, est sans effet quant à la validité de cette dernière. Il est également justifié que la commission de surendettement a décidé de mesures imposées entrant en application le 12 juillet 2024, lesquelles, s'agissant de la créance du Fonds Commun de Titrisation défendeur, consistent en une mensualité de 10 048 € et 80 mensualités de 260€ avec, en fin de palier, un effacement de la dette restante à hauteur de 80 182,38 €. Si ces mesures s'imposent tant à Madame [X] qu'au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, aucune disposition légale ne permet au présent juge de répondre favorablement à la demande de Madame [X] et de dire que la somme saisie s'imputera sur l'échéancier de paiement mis en place dans le cadre de la procédure de surendettement, étant au surplus précisé qu'une telle imputation reviendrait à remettre en cause le principe de l'attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie consacrée par l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et auquel aucune disposition du code de la consommation ne permet de contrevenir. Par conséquent, cette demande subsidiaire sera également rejetée. Ayant succombé totalement à l’instance, la demanderesse sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, le défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [T] [X] de ses demandes en nullité et en main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA selon procès-verbal dressé le 4 août 2023 entre les mains de la société [Adresse 3] et dénoncé le 10 août 2023 ; DEBOUTE Madame [T] [X] de sa demande tendant à voir juger que les sommes provenant de la saisie attribution s'imputeront sur l'échéancier de paiement validé par la commission de surendettement ; CONDAMNE Madame [T] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [T] [X] à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civile et déboutarticle 455 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 211-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67a274200a87e48916eb7489
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