Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67a274220a87e48916eb74ba
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 10 537 235 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06282 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLTS MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES, la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE Société SOLEIL LEVANT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 302 535 042, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE DÉFENDEUR Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 2 juillet 2024 entre les mains de la société Banque Populaire Méditerranée, Monsieur [W] [B] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la SASU SOLEIL LEVANT sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 30 juin 2020 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 avril 2024 pour obtenir paiement de la somme totale de 105 372,35 €. Cette saisie a été dénoncée le 8 juillet 2024 à la société SOLEIL LEVANT. Par exploit en date du 5 août 2024, la société SOLEIL LEVANT a assigné Monsieur [W] [B] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir : Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 1343-5 du Code civil, - Juger que la saisie attribution du compte bancaire de la société SOLEIL LEVANT porte sur une somme excessive au regard des versements opérés, Vu la saisie de la somme de 21 550 €, les risques de dépôt de bilan de la société SOLEIL LEVANT et la nature du solde de la créance de Monsieur [B], - Accorder à la société SOLEIL LEVANT la possibilité d'échelonner la dette au moyen de paiement mensuels de 3400 € pendant 24 mois, - Juger que ces règlements porteront intérêts au taux légal, - Statuer ainsi qu'il appartiendra sur les dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société SOLEIL LEVANT a sollicité du juge qu'il : - Homologue l'accord intervenu à l'exclusion de la demande de paiement des frais irrépétibles formulée par Monsieur [B], - Statue ainsi qu'il appartiendra sur les dépens. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [B] a demandé au juge de : - Débouter la SASU SOLEIL LEVANT de sa demande tendant à voir juger que la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire porterait sur une somme excessive au regard des versements opérés, - Valider la saisie attribution pratiquée le 2 juillet 2024, Pour les sommes restant dues : - Accorder à la SASU SOLEIL LEVANT la possibilité de se libérer par versements mensuels de 3400 € jusqu'à extinction de la dette avec intérêts au taux légal, - Déclarer qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à la date prévue, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - Condamner la SASU SOLEIL LEVANT au paiement d'une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION La SASU SOLEIL LEVANT ne conteste plus la saisie attribution diligentée à son encontre le 2 juillet 2024, de sorte qu'il convient de la valider. Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” Par ailleurs, il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution que : " Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce." En l'espèce, il est justifié que des mesures d'exécution forcée ont été accomplies par Monsieur [B] à l'encontre de la société SOLEIL LEVANT, de sorte que sa demande en délais de paiement est recevable devant le présent juge. Au vu de l'accord des parties sur ce point, des versements déjà réalisés par la société SOLEIL LEVANT, de la nature de la somme restant due au défendeur, à savoir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, il sera accordé à la société demanderesse des délais de paiement de 24 mois aux fins de solder sa dette résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 avril 2024 selon les modalités précisées au dispositif ci-après et de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal jusqu'à exécution de la dette. Dans la mesure où la société demanderesse a initialement élevé des contestations au sujet de la saisie attribution en date du 2 juillet 2024, qu'elle n'a pas maintenues dans le cadre de la présente instance, il convient de la condamner à supporter les entiers dépens de la présente instance et à payer au défendeur, contraint de se défendre à ce titre, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, VALIDE la saisie attribution diligentée par Monsieur [W] [B] à l'encontre de la société SOLEIL LEVANT selon procès-verbal dressé entre les mains de la société Banque Populaire Méditerranée le 2 juillet 2024 et dénoncé le 8 juillet 2024 ; SURSEOIT à l'exécution des poursuites sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 avril 2024 et DIT que la société SOLEIL LEVANT pourra se libérer de sa dette à l'égard de Monsieur [W] [B] en exécution dudit arrêt au moyen de 23 versements mensuels de 3400 € à verser tous les 10 de chaque mois à compter du 1er mois suivant la notification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible; DIT que la dette portera intérêt au taux légal jusqu'à son extinction ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE la société SOLEIL LEVANT aux entiers dépens ; CONDAMNE la société SOLEIL LEVANT à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 213-6 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil quearticle 1343-5 du Code Civil suspend les procéduresarticle 1343-5 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67a274220a87e48916eb74ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA