Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67a2772c0a87e48916eb7abe
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 18] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00056 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2024 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [Y] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [P], notifiée à l’intéressé le 03 janvier 2025 à 18h50 ; Vu le recours de M. [Y] [P], né le 24 Juillet 2002 à OUANAMINTHE, de nationalité Haïtienne daté du 06 janvier 2025, reçu et enregistré le 06 janvier 2024 à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 07 janvier 2025, reçue et enregistrée le 07 janvier 2025 à 08h12, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [P], né le 24 Juillet 2002 à [Localité 22], de nationalité Haïtienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Zerad (Cab Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [Y] [P] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [P] enregistré sous le N° RG 25/00056 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° 25/00057 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ; Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que - son comportement constitue une menace à l’ordre public - ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel - qu’il n’a pas éxécuté la précédente mesure d’éloignement (12.07.2024) Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ; Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires haitiennes ont d’abord été saisies d’une demande de reconnaissance le 3 janvier 2025 et qu’un routing a été effectué le même jour à 19h13, l’intéressé étant dépositaire d’un passeport en cours de validité (expiration 16.03.2033) ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [21] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; SUR DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que la personne retenue produit une attestation d’hébergement chez sa soeur [Adresse 11], que cette adresse est stable et connue de l’administration, quand bien même l’intéressé indique rendre visite à sa compagne et mère de son enfant, qu’il a indiqué vouloir interroger celle ci avant toute réponse à la détermination d’un pays de retour afin de pouvoir repartir avec elle, cette dernière étant mauricienne, que dès lors, quand bien même il a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement, c’est cette même décision qui fonde le placement en rétention et que dès lors, il convient de considérer que l’intéressé justifie de garantie de représentation suffisante afin de bénéficier d’une assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° 25/00057 et celle introduite par le recours de M. [Y] [P] enregistrée sous le N° RG 25/00056; DÉCLARONS le recours de M. [Y] [P] recevable ; CONSTATONS le désistement du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ; REJETONS le recours de M. [Y] [P] ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ASSIGNONS à résidence M. [Y] [P], né le 24 Juillet 2002 à [Localité 22], de nationalité Haïtienne, à l'adresse suivante : - chez Madame [P] [C], [Adresse 10] pour une durée de vingt six jours à compter du 07 janvier 2025 à 18h50 ; DISONS que durant toute cette période M. [Y] [P] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de de [Localité 19] au [Adresse 14] N° de téléphone : [XXXXXXXX01] RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Janvier 2025 à 16 h .51 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 23] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX02]). • La CIMADE ([Adresse 17] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 08 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 janvier 2025. L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.741-6 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67a2772c0a87e48916eb7abe
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