Tribunal JudiciaireJex SAISIE IMMOBILIERE
Tribunal Judiciaire · Jex SAISIE IMMOBILIERE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67a297480a87e48916ebbf58
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 12 125 548 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/00019 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JF7M N° MINUTE : 2025/05 DEMANDERESSE [Adresse 13] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CITYA IMMOBILIER SGTI immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 353 440 456 dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par Me LE CARVENNEC substituant Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDERESSE Madame [W] [B] [R] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11] - NOUVELLE CALEDONIE, demeurant [Adresse 1] non comparante PARTIE SAISIE A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 14 janvier 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée ce jour. Née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11] (Nouvelle Calédonie), Mme [W], [B] [R] est propriétaire d’un studio et d’un cellier (lots 175 et 82) dépendant d’un ensemble immobilier dit “[Adresse 8]” soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 15], cadastré section BZ numéro [Cadastre 6]. Suivant arrêt rendu le 15 mars 2022 et signifié le 15 avril 2022 qui sur opposition rétractait une précédente décision en date du 11 mai 2020 infirmant un jugement en date du 20 mars 2018 émanant du Juge de l’exécution de [Localité 14], la chambre de la cour d’appel d’[Localité 12] a condamné Mme [W], [B] [R] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11] (Nouvelle Calédonie), à verser au Syndicat des copropriétaires de “[Adresse 8]” au titre des appartements 85 et 127 respectivement les sommes de 18 299,45 et 52 281,73 euros avec intérêts à compter du 04 janvier 2021 et anatocisme outre une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens d’appel et d’opposition. Par arrêt du 15 juin 2023 signifié le 05 septembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision et condamné Mme [W], [B] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de “La résidence Le bocage” et à l’association de “[Adresse 9] somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens Par jugement réputé contradictoire prononcé le 27 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, : . condamné Mme [W], [B] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de “La résidence Le bocage” la somme de : . 34 200,88 euros dûe au titre des appels de charge et de fonds de travaux échus au 26 mai 2020, . 2 103,96 euros au titre des appels provisionnels pour les 3ème et 4 ème trimestres 2020, . 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le 05 octobre 2022, le greffe de la Cour d’appel d’[Localité 12] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 12 août 2021. En exécution de ces décisions, et après avoir inscrit des hypothèques judiciaires, le Syndicat des copropriétaires de “[Adresse 8]” a fait diligenter une saisie immobilière. Afin de recouvrer la somme globale de cent vingt un mille deux cent cinquante cinq euros et quarante huit centimes (121 255,48 euros) arrêtée au 26 août 2023 et suivant acte extra judiciaire délivré le 28 décembre 2023 par Me [J], commissaire de justice membre de la Selarl [Y] commissaire de Justice associé à [Localité 10] (52), le Syndicat des copropriétaires de “La résidence Le bocage” a fait donner à Mme [W], [B] [R] commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers suivants : -n° 387 soit dans le bâtiment A, au 4ème étage, un studio n°75 et les 302/100 000 èmes des parties communes générales, - n° 182 soit dans le bâtiment A, escalier A, au sous sol, un cellier n° 182 et les 10/100 000 èmes des parties communes générales, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] [Localité 15], cadastré section BZ numéro [Cadastre 6] pour une contenance d’un hectare cinquante deux ares et vingt quatre centiares. Ce commandement a été publié le 27 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1sous les références suivantes : volume 2024 S, numéro 16. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 15 avril 2024 et placée le 17 avril suivant. Le 23 juin 2022, la procédure a été dénoncée au créancier inscrit le Crédit foncier de France qui n’a pas constitué avocat. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 avril 2024. Par jugement réputé contradictoire rendu le 08 octobre 2024, le tribunal a : . prononcé un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes, .ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 26 novembre 2024 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties, . invité le Syndicat des copropriétaires de “[Adresse 8]” à présenter ses observations sur l’incidence du plan de surendettement dont bénéficiait Mme [W] [R] à la date de délivrance du commandement et l’éventuel cantonnement de sa créance, . réservé les dépens. Aux termes de ses écritures signifiées le 07 janvier 2025 et remises à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de “La résidence Le bocage” demande au Juge de l’exécution : “ Vu les dispositions de l’article 394 et 395 du Code de procédure civile (de) - prendre acte de ce qu’(il) se désiste purement et simplement de la présente instance, - juger la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 28 décembre 2023 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1 le 27 février 2024 volume 2024 S n°16 ; - ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 28 décembre 2023 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] le 27 février 2024 volume 2024 S n°16, - ordonner que mention en sera faite par le Responsable du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1 en marge de cette publication, - juger que les dépens resteront à la charge de chacune des parties”. A l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle l’examen de ce dossier a été repoussé, le créancier poursuivant a confirmé qu’il se désistait. Mme [W] [R] n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. SUR QUOI Attendu que selon l’article 384 alinéa 1et 2 du Code de procédure civile, “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie” et l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu’il est constant que le désistement d’action n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt ; Attendu que par combinaison des articles 394, 395 et 397 du Code de procédure civile, en vue de mettre fin à l’instance le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande et si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, son acceptation qui rend le désistement parfait, n’est pas nécessaire ; qu’aux termes de l’article 396 et 397 alinéa 2 de ce même code, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation mais le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; Attendu que le Syndicat des copropriétaires de “[Adresse 8]” a déclaré se désister de son instance et que n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le désistement est donc parfait ce qui par application des dispositions des articles 384 et 385 alinéa 1 du Code de procédure civile entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; Attendu toutefois que sans d’ailleurs justifier d’un quelconque intérêt, le créancier poursuivant demande également de “juger la caducité “ et “ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière” ; que toutefois, le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas -comme en l’espèce- l’acception de la partie adverse ce qui ne permet plus à la juridiction qui est dessaisie d’examiner les demandes accessoires relatives à la caducité ou la radiation du commandement ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte relativement à la demande, les frais d’exécution seront supportés par la partie demanderesse ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de “La résidence Le bocage” ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet de ce désistement ; Dit irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de “[Adresse 8]” en caducité et radiation du commandement de payer ; Dit que, sauf meilleur accord, les dépens seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de “La résidence Le bocage”. Jugement prononcé le 14 Janvier 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile selon leqarticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex SAISIE IMMOBILIERE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67a297480a87e48916ebbf58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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