Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67a30058130c3b1b03e69c8b
- Date
- 23 janvier 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° 39 KS ------------ Copie authentique délivrée à - M. [Y] [H], le 04.02.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 23 janvier 2025 RG 24/00313 ; Décision déférée à la Cour : ordonance n° 24/00158, rg n° 24/00091 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 août 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 octobre 2024 ; Appelant : M. [C] [Y] [H], né le 31 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant conclu ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Le 19 août 2024 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a statué sur le litige opposant M. [K] et Mme [M] épouse [K] d'une part et M. [C] [Y] [H]. Le 23 octobre 2024 M. [C] [Y] [H] a déposé au greffe une déclaration d'appel à l'encontre de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article 440-6 du code de procédure de la Polynésie française à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En conséquence l'appel fait le 23 octobre 2024 par M. [C] [Y] [H] selon déclaration déposée au greffe sera déclaré irrecevable. Les dépens resteront à la charge de M. [C] [Y] [H]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel relevé le 23 octobre 2024 par M. [C] [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue 19 août 2024 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete qui a statué sur le litige opposant M. [K] et Mme [M] épouse [K] d'une part et M. [C] [Y] [H] ; Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de M. [C] [Y] [H]. Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67a30058130c3b1b03e69c8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel