Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67a32648b892a319f9a65b55
- Date
- 23 janvier 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° 23 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Pindozzi, le 03.02.2025. Copies authentiques délivrées à : - Me Dumas, - Me Boumba, le 03.02.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 23 janvier 2025 RG 17/00141 ; Décision déférée à la cour : jugement n° 86, rg n°15/00174 du 8 février 2017 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 février 2017 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 mai 2017 ; Appelant : M. [B] [O] [V], né le 25 décembre 1958 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Société Carovog-Bâtir, société par actions simplifiées, au capital de 190 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 2696 B, n° Tahiti 131276 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son directeur général : M. [E] [X], domicilié audit siège ; Représentée par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ; M. [K] [T], né le 23 octobre 1962 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 5], nanti de l'aide juridictionnelle nn° Baj 2017/002021 du 21 juillet 2017 ; Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ; Composition de la cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 31 décembre 2007 M. [B] [O] [V], agissant comme gestionnaire de la terre [Adresse 3], mandaté par le propriétaire M. [T] [K] a donné à bail, à usage commercial à la société Carovog Batir une parcelle de la terre [Localité 4] d'une surface d'environ 3185 m2, située à [Localité 7], à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer mensuel de 650 000 FCFP. M. [T] [K] a fait délivrer, le 22 janvier 2015 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL Carovog Batir portant sur une somme en principal de 16 900 000 FCFP représentant le montant des loyers impayés des mois de décembre 2012 à janvier 2015 (soit 650 000 FCFPx26) au titre du contrat de bail. Par jugement en date du 8 février 2017 le tribunal de première instance de Papeete a : Prononcé la nullité du contrat de bail en date du 31 décembre 2007, Condamné in solidum M. [B] [O] [V] et M. [T] [K] à rembourser à la société Carovog Batir la somme de 31 550 000 FCFP, Condamné in solidum M. [B] [O] [V] et M. [T] [K] à rembourser à la société Carovog Batir la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ; Débouté pour le surplus. Condamné in solidum M. [B] [O] [V] et M. [T] [K] aux dépens. Par requête en date du 19 mai 2017 M. [B] [O] [V] a relevé appel de cette décision (enrôlée sous le n° 17/141), et a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de M. [O] [V] [B] à indemniser la société Carovog-Batir et à lui payer les frais irrépétibles. Par requête déposée le 24 août 2017 au greffe de la Cour d'appeI de Papeete (enrôlée sous le n° 17/249), M. [T] a fait appel de ce jugement et a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris ; dire qu'il est digne et habile à se dire propriétaire pour donner en bail la parcelle en cause à la société Carovog-Batir, allouer à M. [T] [K] le bénéfice des loyers échus et à échoír au vu du bail du 31 décembre 2007. Par ordonnance de jonction en date du 15 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a joint ces deux affaires sous le numéro de rôle 17/141. Par ses dernières conclusions au fond en date du 15 novembre 2018 M. [B] [O] [V] demande à la cour de : Infirmer la décision du 8 février 2017 en ce qu'elle a prononcé la condamnation in solidum de M. [B] [O] [V] à indemniser la société Carovog-Batir et à lui payer des frais irrépétibles, Et, Statuant à nouveau, Vu la qualité de mandataire de M. [T] de M. [B] [O] [V], Vu l'absence de profit ou d'avantage de M. [B] [O] [V] s'agissant des loyers commerciaux versés à M. [T], Vu la bonne foi de M. [B] [O] [V] trompé par la propriété apparente de M. [T] à l'instar de la société Carovog-Batir, Débouter la société Carovog-Batir de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de M. [B] [O] [V], Et Mettre hors de cause M. [B] [O] [V]. Par ses dernières conclusions au fond en date du 13 novembre 2024 M. [T] [K] demande à la cour de : Voir débouter la SARL Carovog de ses écritures dirigées contre M. [T], Mettre hors de cause M. [T] sur le dol et les effets de la nullité du bail commercial signépar M. [B] [O] [V] avec Carovog. Mettre les frais et dépens à la charge de la SARL Carovog. Par conclusions en date du 2 mai 2024 la SARL Carovog demandait à la cour de : Débouter M. [T] [K] et M. [B] [O] [V] de leurs fins, moyens et conclusions, Confirmer le jugement entrepris, Condamner in solidum M. [T] [K] et M. [B] [O] [V] à payer à la société Carovog-Batir la somme de 260 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, Les condamner aux dépens. Par ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2014 la SARL Carovog demande à la cour de : Donner acte à la société Carovog-Batir de ce qu'elle se désiste de la présente instance devant la cour d'appel de Papeete, à condition que M. [T] [K] et M. [B] [O] [V] se désistent également de leur appel devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION: La SARL Carovog produit à l'appui de ses dernière conclusions un protocole d'accord transactionnel signé le 7 août 2024 entre les parties par lequel ont convenues : 'La société Carovog-Batir, en son nom ou au nom de toute personne qui viendrait à être subrogée dans ses intérêts, renonce purement et simplement à exécuter les condamnations prononcées dans le jugement en date du 8 février 2017 (RG 15/00174) rendu par le Tribunal civil de Première instance de Papeete. Elle accepte donc à compter de ce jour et pour l'avenir de n'engager aucune voie d'exécution de ce jugement à l'encontre de M. [K] [T] et de M. [B] [O] [V] ou de leurs ayants droit. La société Carovog-Batir s'engage également à se désister de toutes ses demandes et de son action en cours devant la cour d'appeI de Papeete (RG 17/141), et renonce à engager toute action ayant un rapport direct ou indirect avec ledit contrat de bail en date du 31 décembre 2007 à l'encontre de M. [K] [T] et de M. [B] [O] [V]. M. [K] [T] et de M. [B] [O] [V] s'engagent à se désister de de toutes leurs demandes et de leur action devant la Cour d'appel de Papeete (Chambre Civile, RG 17/141), et renoncent à engager toute action ayant un rapport direct ou indirect avec ledit contrat de bail en date du 31 décembre 2007 à l'encontre de la société Carovog- Batir. M. [K] [T] et de M. [B] [O] [V] acceptent la nullité du contrat de bail en date du 31 décembre 2007 prononcée par le jugement en date du 8 février 2017 (RG 15/00174) rendu par le Tribunal Civil de Première instance de Papeete. Chaque partie au présent protocole d'accord transactíonnel conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que ses frais irrépétibles, relatifs à l'instance 15/174 ayant abouti au jugement du 8 février 2017 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, et à l'instance RG 17/141 actuellement pendante devant la cour d'appel de Papeete. Le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivant du code civil, chacune des parties s'estimant ainsi parfaitement remplie de ses droits. Il lie définitivement les parties vis-à-vis desquelles il a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de I'article 2052 du code civil.' Nonobstant ce protocole et malgré les demandes du conseiller de la mise en état adressées à M. [K] [T] et de M. [B] [O] [V] ces derniers n'ont déposé aucune conclusions de désistement. Le désistement contenu dans les dernières conclusions de la société Carovog-Batir ne peut être considéré comme parfait dès lors qu'il était subordonné au désistement des appelants lequel n'est jamais intervenu. Cependant, au vu dudit protocole, et en tenant compte de l'absence de désistement des parties la décision attaquée sera confirmée. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 2052 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67a32648b892a319f9a65b55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel