Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67a327ea172a4b53b59c94ee
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/00136 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOD4 N° de minute : ORDONNANCE Nous, Céline DESHAYES, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Y] [Z] né le 09 Décembre 1993 à [Localité 3] de nationalité Centrafricaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 30 août 2023 par le préfet de l'[Localité 2] faisant obligation à M. [Y] [Z] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 novembre 2024 à 15h10 par le préfet de l'[Localité 2] à l'encontre de M. [Y] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h10; VU l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 14 novembre 2024 ; VU l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 08 décembre 2024 ; VU la requête de M. le Préfet de l'Aube datée du 07 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [Z] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. Le préfet de l'Aube recevable et la procédure régulière, mais le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [Y] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Janvier 2025 à 15h22 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond Aux termes de ces dispositions, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance qui sera examiné ultérieurement, mais seulement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie de représentation effective. La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 8 janvier 2025 à 14 heures 30 s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 10 heures 36 et ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [Z], retenu au centre de rétention administrative de [6]. La déclaration d'appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [Y] [Z] le même jour à 14 heures 50 ; ce dernier n'a pas formulé d'observation à ce stade. A l'appui de sa demande d'effet suspensif, le procureur de la République invoque la multiplicité et la récurrence des condamnations pénales prononcées contre l'intéressé et de ses incarcérations qui caractérisent une menace grave pour l'ordre public, dont l'existence n'est pas contestée par le juge des libertés et de la détention. Il invoque également l'absence de garanties de representation suffisantes faute pour l'intéressé d'avoir respecté l'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 10 juin 2024 par la préfecture de l'[Localité 2] en cessant d'émarger à compter du 9 juillet. Il résulte effectivement du dossier que M. [Y] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives alors qu'il a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence dont il n'a pas respecté l'obligation de pointage et qu'il a déjà manifesté un comportement d'opposition tendant à mettre obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ce dernier a par ailleurs été condamné à six reprises entre le 14 janvier 2013 et le 6 avril 2021, exclusivement pour des faits violents : extorsion par violence, menaces de mort, rebellion, menaces et condamné, s'agissant de la dernière condamnation, à une peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans ce qui témoigne de la gravité des faits commis. Comme relevé par le premier juge ainsi d'ailleurs que par la juridiction administrative, ces éléments caractérisent le fait que le comportement de l'interessé constitue effectivement une menace à l'ordre public, aucune des peines prononcées n'ayant eu l'effet dissuasif escompté. Il convient en conséquence de conférer à l'appel un effet suspensif. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31 le 09 janvier 2025 à 13h30 DISONS que M. [Y] [Z] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète s'il en fait la demande ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [Y] [Z] - Me Tiffany JOHNSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à [Localité 4], le 08/01/2025 à 17h50 Le conseiller délégué, La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [Y] [Z] - à Me Tiffany JOHNSON - à Me BERGMANN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - Monsieur le préfet de l'[Localité 2] - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel retentions.ca-colmar@justice
Articles de loi cités
article L743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67a327ea172a4b53b59c94ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel