Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67a3b7cd7fb573af3160243e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 815 256 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00870 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKSW SL/CG JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 JANVIER 2025 DEMANDERESSE : SCI DU FARE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. L’ATELIER H2O [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024 ORDONNANCE du 14 Janvier 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2020, la SCI du FARE a consenti à la SAS Atelier H²O un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 5], [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 16 février 2020 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 42.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 7000 euros. Les loyers étant impayés, la SCI du FARE a fait signifier le 30 juin 2021 à la SAS Atelier H²O un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme en principal de 18979,58 euros. La SAS Atelier H²O a initié suivant assignation du 29 juillet 2021, une instance devant le tribunal judiciaire de LILLE en nullité du commandement de payer du 30 juin 2021. Cette procédure enrôlée sous le n° RG 21/ 04709 a fait l’objet d’une radiation le 03 mars 2023. La SCI du FARE a fait assigner le preneur par acte du 18 août 2021, devant le juge des référés en constatation de l’acquisition, à effet du 30 juillet 2021, de la clause résolutoire. La SCI du FARE a fait délivrer un commandement de payer le 07 août 2023, portant sur la somme en principal de 23376,58 euros. Par acte du 07 mai 2024, la SCI du FARE a fait assigner la SAS Atelier H²O, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins notamment de condamnation de la défenderesse au paiement d’un arriéré de loyers au 30 avril 2024, outre indemnité pour frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 03 décembre 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SCI du FARE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les prétentions suivantes : Vu l’article 1907 du code civil, Vu l’article 1342-10 du code civil Vu l’article 809 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu le bail commercial, Vu les pièces versées aux débats, - Constater, dire et juger la SCI DU FARE recevable et bien fondée, - Débouter la société H2O de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, In limine litis, sur la compétence du juge des référés : A titre principal : -Constater, dire et juger que les paiements intervenus depuis le 30 juin 2021 s’imputent en priorité sur les dettes les plus anciennes, -Constater, dire et juger que la créance de la société DU FARE au titre de la présente instance visent le paiement de loyers et charges distincts de ceux visés dans la procédure au fond enrôlée sous le numéro RG, En conséquence : -Se déclarer compétent, -Débouter la société H2O de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire si par extraordinaire le Président venait à recevoir l’argumentation de la société H2O : -Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes visant le paiement des loyers et charges visés dans le commandement de payer en date du 30 juin 2021, soit la somme de 4 397 euros, -Constater, dire et juger la SCI DU FARE recevable et bien fondée. Sur la créance de la société DU FARE : -Constater, dire et juger que la créance de la société L’ATELIER H2O arrêtée au 30 octobre 2024 d’un montant de 38 152,56 euros est incontestable, En conséquence, -Condamner la société H2O à payer par provision à la SCI DU FARE la somme de 38152,56 euros correspondant aux loyers et charges dus au 30 octobre 2024 portant intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de leur date d’exigibilité. Sur la demande de délais de paiement sollicitée par la société H2O : -Débouter la société H2O de sa demande de délais de paiement Sur les frais irrépétibles et les dépens : -Condamner la société L’ATELIER H2O à verser à la SCI DU FARE la somme de 8 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société L’ATELIER H2O aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût des commandements de payer des 30 juin 2021 et 07 août 2023. La SAS Atelier H²O représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience sollicite du juge des référés de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, -Se déclarer incompétent au profit du Juge de la Mise en Etat nommé dans l’affaire pendante devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE sous le n°RG 21/04709. A titre subsidiaire, -Dire et juger qu’il existe une difficulté sérieuse, les sommes réclamées n’étant pas justifiées et renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir. -Débouter la SCI DU FARE de toutes ses demandes, fins et conclusions A titre infiniment subsidiaire, -Accorder au preneur de pouvoir s’acquitter en sus du loyer courant de la provision sollicitée en 24 mensualités égales et constantes à compter du 1er du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. -Condamner la SCI DU FARE à payer à la société SAS L’ATELIER H2O la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence du juge des référés La SAS Atelier H²O soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande, aux motifs que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE est d’ores et déjà saisi d’un litige qui concerne les mêmes loyers et charges, intéressant les mêmes parties, pour lequel le juge de la mise en état saisi antérieurement, est exclusivement compétent, l’affaire bien que radiée pouvant être rétablie à tout moment. La SCI du FARE conclut au rejet de l’exception, exposant que les instances initiées devant le tribunal judiciaire de LILLE au fond et en référé, ne portent pas sur les mêmes loyers et charges impayées, les causes du premier commandement de payer ayant été intégralement réglées. Subsidiairement, la bailleresse conclut à l’incompétence partielle du juge des référés, au titre des impayés de loyers pour la période du 1er mai 2020 au 09 juin 2021. En application des dispositions de l’article789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner toute mesures provisoires, même conservatoires. Le juge des référés saisi postérieurement est incompétent, sous réserve toutefois, que le litige qui lui est soumis soit identique à celui porté devant le juge de la mise en état. En l’occurrence, la SAS Atelier H²O a saisi la juridiction du fond, le 29 juillet 2021,en nullité du commandement de payer du 30 juin 2021. Ce commandement de payer vise des loyers impayés de mai 2020, novembre 2020, avril 2021 et mai 2021. Cette procédure a été radiée, ce qui a pour effet de suspendre l’instance devant le juge du fond et est susceptible d’être rétablie, dans la limite de la péremption. L’action devant le juge des référés initiée par la SCI du FARE, le 07 mai 2024, porte quant à elle sur le paiement de loyers, pour partie ceux visés au commandement de payer dont il est contesté la validité devant la juridiction du fond, ceux-ci au demeurant ayant été incontestablement depuis réglés, du fait des paiements opérés par le preneur et de l’imputation automatique sur les échéances impayés les plus anciennes, et pour une autre partie, pour les loyers échus postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 29 juillet 2021. Il s’ensuit que si les mêmes parties sont concernées par la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de LILLE et la présente procédure, les litiges n’ont pas le même objet, la première poursuivant la nullité d’un commandement de payer du 29 juillet 2021, l’autre une demande en paiement pour des causes distinctes de celles visées au commandement de payer, objet de l’instance au fond. Dès lors, le juge des référés demeure compétent pour trancher les demandes formulées par la SCI du FARE et la défenderesse. L’exception d’incompétence soulevée par la SAS Atelier H²O sera écartée. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire [ peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SCI du FARE sollicite la condamnation de la SAS Atelier H²O au paiement de la somme provisionnelle de 38152,56 euros, au titre des loyers et charges impayées, au 30 octobre 2024, ce sur quoi, la SAS Atelier H²O s’oppose au motif que les sommes réclamées ne sont pas justifiées. Au vu du décompte arrêté au 26 octobre 2024 (pièce n°19), exclusion faite des causes du commandement de payer du 30 juin 2021 ( -18979,58 euros) et après déduction des frais administratifs et TVA, non prévus au bail, frais d’huissier, frais de procédure, honoraires d’avocat, mise en demeure, reddition de charges 2021 et 2022 (dont les pièces justificatives sont produites sans aucun décompte correspondant aux sommes portées au débit du compte locataire), soit au total, la somme de 4199,57 euros, la SAS Atelier H²O reste devoir la somme de 14 973,41 euros (38 152,56 - 18979,58- 4199,57) au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2024, terme de novembre 2024, hors régularisation de charges 2021 et 2022. La SAS Atelier H²O sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur l’octroi de délais de paiement La SAS Atelier H²O sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, invoquant la fermeture administrative pendant la période de pandémie et les répercussions encore à ce jour, mais également le montant du loyer élevé tel qu’indexé, devenu disproportionné, eu égard à la surface de vente, ce sur quoi la bailleresse s’oppose. La SAS Atelier H²O sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement pendant deux ans. Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats et des efforts manifestes consentis par elle pour contenir et apurer la dette locative, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce, d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires La SAS Atelier H²O qui succombe, supportera ses propres frais et sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût des commandements de payer du 30 juin 2021 et du 07 août 2023 qui demeureront à la charge du bailleur, dès lors que celui-ci ne s’en prévaut pas dans la présente instance, se contentant de solliciter le paiement de l’arriéré. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée. Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI du FARE, la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Rejetons l’exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, Condamnons la SAS Atelier H²O à payer à SCI du FARE la somme provisionnelle de 14 973,41 euros (quatorze mille neuf cent soixante-treize euros et quarante-et -un centimes), au titre des loyers échus impayés du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, hors régularisation de charges 2021 et 2022, Disons que la somme due portera intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision, Autorisons, la SAS Atelier H²O à se libérer de la provision ci-dessus allouée, en 24 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 625 euros (six cent vingt-cinq euros), sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 février 2025, en sus des loyers, charges et accessoires courants prévus au bail, Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, Déboutons la SAS Atelier H²O de sa demande pour frais irrépétibles, Condamnons la SAS Atelier H²O à payer à la SCI du FARE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Atelier H²O aux dépens, à l’exclusion du coût des commandements de payer du 30 juin 2021 et 07 août 2023 qui demeureront à la charge de la SCI du FARE, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 809 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1907 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67a3b7cd7fb573af3160243e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA