Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a3d1997fb573af316095f6
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 164 288 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00391 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3O2 N° RG 23/00417 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3SH Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 09 janvier 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 21 octobre 2024 ENTRE : Monsieur [H] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C42218-2023-002246 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : La [5] dont l’adresse est sise [Adresse 7] représentée par Monsieur [D] [U], audiencier muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par requêtes déposées les 15 et 22 juin 2023, Monsieur [H] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement composé en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester une décision implicite de la commission de recours amiable ([6]) de la [2] ([4]) de la Loire rejetant sa contestation partielle relative à un indu d'indemnités journalières d'un montant de 11 642,88 euros notifié par courrier en date du 12 septembre 2022. Les requêtes ont été enregistrées sous les numéros RG 23-391 et 23-417. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 octobre 2024 après un renvoi motivé par le réexamen en cours de la situation par la [4]. A l'audience du 21 octobre 2024, représenté par son Conseil, Monsieur [N] demande au tribunal de prendre acte de la régularisation de la situation, en ce que la [4] est revenue sur sa décision et considère à nouveau que son arrêt de travail en date du 15 août 2021 est une rechute de l'arrêt du 03 août 2020 et qu'en conséquence, il ouvrait droit à des indemnités journalières calculées sur la base d'un temps plein. Monsieur [N] précise avoir procédé au remboursement de l'indu persistant et qu'en conséquent, aucune somme n'est plus due de part et d'autre. Monsieur [N] maintient en revanche ses demandes de condamnation de la [5] à lui verser la somme de 5 540,15 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil. Il sollicite également la condamnation de la [5] à payer à Maître ESPENEL la somme de 259,20 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La [5] prend acte du désistement de Monsieur [N] s'agissant de la contestation de l'indu et sollicite le rejet de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, en l'absence de toute faute de sa part. L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la jonction Eu égard à l'identité des requêtes enregistrées sous les numéros RG 23-391 et 23-417, il convient de joindre ces deux procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile. 2-Sur l'indu d'indemnités journalières En cours d'instance, par courrier en date du 21 mars 2024, la [5] a notifié à Monsieur [H] [N] un nouvel indu d'un montant de 3 147,90 euros, annulant et remplaçant celui notifié par courrier du 12 septembre 2022. Cette décision satisfaisant Monsieur [N] qui justifie par ailleurs avoir procédé au remboursement de la somme recalculée, il convient de prendre acte de son désistement en contestation de l'indu. 3-Sur la demande de dommages et intérêts En tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les [4], sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité de l'organisme est susceptible d'être engagée chaque fois qu'il manque aux obligations qui lui incombent pour l'exécution de ses missions de service public. Tout usager, employeur ou assuré social qui s'estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. En l'espèce, si le triple revirement de la [5] qui a d'abord considéré que l'arrêt de travail de Monsieur [H] [N] en date du 15 août 2021 n'était pas une rechute de son précédent arrêt de travail en date du 03 août 2020, puis, qui a retenu l'inverse en décembre 2021 et régularisé en conséquence le montant des indemnités journalières versées à l'assuré, pour revenir sur cette décision en septembre 2022 et réclamer à cette date un indu, pour conclure à nouveau en mars 2024 que l'arrêt litigieux est bien une rechute et revoir à la baisse le montant de l'indu, sans fournir à Monsieur [N] aucune explication autre que celle selon laquelle la caisse est tenue par l'avis du médecin-conseil, témoigne bien d'une gestion chaotique de la situation de l'assuré, il ne caractérise pour autant pas un comportement fautif de la part de la caisse dès lors qu'il reste loisible à celle-ci de réviser la situation de son assuré, tout en ouvrant la possibilité à celui-ci de contester la nouvelle décision par un recours amiable, ce que Monsieur [N] a été en mesure de faire. Par ailleurs, Monsieur [N] ne produit aucune pièce de nature à caractériser le préjudice qu'il subirait du fait des revirements de la [4]. Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. 4-Sur les demandes accessoires Considérant que Monsieur [N] a obtenu gain de cause concernant sa demande principale, la [4] sera condamnée aux dépens. L'équité commande en revanche de débouter Monsieur [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction de la procédure RG n°23-417 à la procédure RG n°23-391 ; PREND acte du désistement de Monsieur [H] [N] de sa demande en contestation de l'indu d'un montant de 11 642,88 euros notifié par courrier du 12 septembre 2022 ; DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ; CONDAMNE la [3] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [H] [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Me Stéphanie ESPENEL Monsieur [H] [N] [5] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphanie ESPENEL [5] Le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a3d1997fb573af316095f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA