Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a50a3de6367a63fbf3d017
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 09 Janvier 2025 RG N° RG 23/06356 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6IU/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [P] [W], [U] [G] épouse [S] C/ [Y] [S] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Janvier 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [P] [W], [U] [G] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-008979 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à : Me Isabelle ROSTAING-TAYARD, vestiaire : 1919 Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 14 septembre 2023 par Madame [P] [G], Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2023 ; SE DÉCLARE internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ; DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (Tunisie) et de Madame [P] [W] [U] [G], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Ardèche) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Tunisie) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE l'accord des parties formalisé par la convention en date du 27 mai 2024, et DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a50a3de6367a63fbf3d017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA