Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a50babe6367a63fbf3d4a8
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 158 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/00009 du 9 Janvier 2025 Numéro de recours : N° RG 24/00550 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PII AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [Y] [I] né le 08 Novembre 1966 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’[Adresse 10] ( ci-après [11] ) a décerné le 11 janvier 2024 à l’encontre de M. [Y] [I] une contrainte d’un montant de 1 588 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période des troisième et quatrième trimestres 2019, des premier, troisième et quatrième trimestres 2020, des premier et troisiième trimestres 2021. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier. M. [Y] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction. Elle a été retenue à l’audience utile du 24 octobre 2024. L’[11], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de rejeter le recours, de valider la contrainte décernée pour un montant de 1 411, 94 euros. M. [Y] [I] reconnaît dans un mail le montant de sa dette et ne conteste plus les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement ayant obtenu un échéancier. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. En l'espèce, M. [Y] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée de mises en demeure délivrées par l’URSSAF, demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. L'opposante ne conteste à l’audience ni le bien fondé de la créance, ni son montant pour la période en cause. Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Faute d’éléments de contestation motivés et justifiés, il y a lieu de valider la contrainte et de condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 1 411, 94 € . Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [Y] [I] à la contrainte décernée le 11 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA ; VALIDE ladite contrainte pour la somme de 1 411, 94 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des troisième et quatrième trimestres 2019, des premier, troisième et quatrième trimestres 2020, des premier et troisième trimestres 2021 et au besoin condamne M. [Y] [I] au paiement de cette somme à l'URSSAF [8] ; CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a50babe6367a63fbf3d4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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