Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67a51188e6367a63fbf3e853
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00983 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGEO Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DE LA COTE D’OPALE - Me Michaël RUIMY N° de minute : 24/00351 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00983 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGEO Code NAC : 89E DEMANDEUR : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DE LA COTE D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 24/00983 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGEO EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [B], salarié de la société [5], a déclaré le 25 novembre 2023 une maladie professionnelle, à savoir une “Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de la Côte d’Opale a informé l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection. Par lettre recommandée déposée le 06 mai 2024, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse de la Côte d’Opale aux fins d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La CRA a explicitement rejeté son recours par décision prise en sa séance du 06 juin 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2024, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester ladite décision explicite de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024. Par courriel en date du 12 septembre 2024 doublé d’un courrier réceptionné au greffe le 17 septembre 2024, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désistée de son recours. Par courriel en date du 13 septembre 2024, la CPAM de la Côte d’Opale a accepté le désistement et sollicité une dispense de comparution. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. ». L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, par courriel en date du 12 septembre 2024 doublé d’un courrier réceptionné au greffe le 17 septembre 2024, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désistée de son recours, la CPAM de la Côte d’Opale l’ayant accepté par courriel en date du 13 septembre 2024. Dans ces conditions, il convient de constater que le désistement de la société [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la société [5], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile: Constate le désistement de la société [5] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00983 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGEO, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, qui l’accepte ; Dit que ce désistement est parfait ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la société [5], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Dit que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification. La Greffière Le Juge de la mise en état Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67a51188e6367a63fbf3e853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA