Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67a5a1a9cb8e9293803aeac9
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 7 802 313 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 24/00226 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COUV SARL INGEFRA C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE PARTIES INTERVENANTES SELARL MONTRAVERS [P]-[C] SELARL BCM COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 JANVIER 2025 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire de Fort- de-France, en date du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 2024001902; APPELANTE : SARL INGEFRA, représentée par son gérant, Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIES INTERVENANTES : SELARL MONTRAVERS [P]-[C], représentée par Maître [U] [P]-[C], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL INGEFRA [Adresse 3] [Localité 5] SELARL BCM, représentée par Maître [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL INGEFRA [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025. ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Ingefra fait l'objet d'un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 15 juin 2023. La Caisse générale de sécurité sociale de Martinique (CGSSM) a déclaré sa créance pour un montant de 78 023,13€ à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire, lequel l'a informée de la contestation de la créance. Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge commissaire a admis la créance de la CGSSM pour le montant de 75 406,13 euros à titre privilégié et l'a rejetée pour le surplus. Par déclaration reçue le 04 juin 2024, la SARL Ingefra a interjeté appel de cette décision à l'encontre de CGSSM. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 18 juin 2024 à son conseil par le greffe de la cour. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 18 juin 2024, l'appelante demande de : -juger recevable son appel ; -infirmer l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France, Et statuant à nouveau, A titre principal, -constater que la CGSS Martinique ne justifie pas avoir adressé de notification ou signification de contrainte à la SARL Ingefra ; En conséquence, -rejeter la créance de la CGSS Martinique pour le montant de 75.406,13€ à titre privilégié ; A titre subsidiaire, -constater que la CGSS Martinique ne justifie pas avoir notifié de mise en demeure préalable, notamment concernant les périodes de juillet 2022 à décembre 2022, ainsi que pour le mois d'avril 2023 ; En conséquence, -rejeter la créance de la CGSS Martinique pour le montant de 43.868€ à titre privilégié. Par conclusions du 19 juin 2024, la CGSS demande de : -confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2024 ; -inscrire au passif de la SARL Ingefra la somme de 2 000e au titre de l'article 700 du CPC au bénéfice de la CGSSM. Les SELARL BCM et Montravers [P] [C], es qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 septembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS : L'appelante se prévaut des dispositions des articles R 133-3 et L 244-2 du code de la sécurité sociale pour affirmer que, l'intimée ne justifiant pas de la notification ou de la signification de sa contrainte ni d'une mise en demeure préalable à celle-ci, la créance déclarée doit être rejetée. L'intimée, en réplique, indique verser aux débats les copies de sa contrainte du 18 septembre 2023, de la notification de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 04 décembre 2023, de sa mise en demeure préalable du 16 juin 2023 et de la notification de cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception, que la destinataire, bien qu'avisée le 21 juin 2023, n'a pas retiré. La cour, à l'examen des pièces produites par l'intimée, retient que les exigences imposées par les articles cités par l'appelante ont été respectées en ce que celle-ci a adressé à la société Ingefra une mise en demeure puis une contrainte ; que la créance de la CGSSM doit effectivement être fixée à la somme de 75 406,13€. En revanche, il n'est pas justifié du caractère privilégié de la créance, née avant l'ouverture de la procédure collective. L'ordonnance dont appel sera donc réformée en ce sens. L'appelante, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel. Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 2000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge commissaire u tribunal mixte de commerce de Fort de France du 27 mai 2024 sauf en ce qu'elle a admis la créance de la CGSS Martinique à titre privilégié ; Statuant à nouveau, ADMET la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pour le montant de 75 406,13€ (soixante-quinze mille quatre cent six euros et treize centimes) à titre chirographaire ; Et y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la SARL Ingefra ; INSCRIT au passif de la SARL INGEFRA la somme de 2 000€ (deux mille euros) due à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au titre de ses frais irrépétibles. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67a5a1a9cb8e9293803aeac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel