Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 67a5a82a6e6ef3a434bb4181
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 507 856 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[U] [P] C/ S.A.R.L. AMERICAN WAY [Localité 5] SUD C.C.C délivrée le 11/04/2024 à : - Me GAUPILLAT Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/2024 à : - Me MENDEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAVT Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00078 APPELANTE : [U] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. AMERICAN WAY [Localité 5] SUD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] (la salariée) a été engagée le 4 septembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse par la société American way [Localité 5] sud (l'employeur). Elle a occupé les fonctions de responsable de salle à compter du 1er février 2018, en vertu d'un autre contrat de travail distinct. Elle a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée le 29 septembre 2020. Estimant que cette rupture serait nulle et être créancière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 août 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf à lui accorder une somme pour rappel de salaires d'octobre 2017 à septembre 2020. La salariée a interjeté appel le 3 septembre 2022. Elle demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 3 769,64 euros d'indemnité de préavis, - 376,96 euros de congés payés afférents, - 3 355,70 euros d'indemnité de licenciement, - 15 078,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la compensation avec la somme déjà versée de 3 850,52 euros, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance d'un solde de tout compte, un bulletin de paie et l'attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes adverses, à son infirmation sur la condamnation prononcée à son encontre et sollicite le paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 et 30 janvier 2024. MOTIFS : Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail : L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. L'article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d'homologation de cette convention par l'autorité administrative, la demande d'homologation ne pouvant intervenir avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu à l'article L. 1237-13 du même code. A défaut de respecter ce délai de 15 jours, la convention n'est pas de ce seul fait nulle, aucun texte ne prévoyant cette sanction. Il incombe alors au salarié d'établir en quoi le non-respect de ce délai a vicié son consentement au sens des articles 1130 et 1132 du code civil. En l'espèce, la salariée soutient que l'entretien préalable et la remise du formulaire ont eu lieu le 28 septembre 2020, soit la veille de l'homologation. Elle produit à cet effet un procès-verbal de constat dressé par huissier le 29 septembre 2020 puis un autre constat le 28 février 2023 d'où il ressort, après vérification du contrôle de l'identité du titulaire du téléphone, que le 21 septembre 2020, le dirigeant de la société M. [S] a adressé un SMS sur le téléphone de la salariée où il indique que le contrat de travail se poursuit et que si la salariée veut partir elle peut lui adresser une lettre de démission. Le 27 septembre, la salariée lui répond qu'elle sera présente 'demain pour la signature de la rupture'. M. [S] répond : 'Bon dimanche à toi'. Elle ajoute que la convention n'a pas été signée le 9 septembre mais bien le 28 suivant et que le document a donc été antidaté. L'employeur répond que la convention de rupture n'est pas antidatée et que l'entretien préalable a bien eu lieu le 9 septembre 2020. Il ajoute que le procès-verbal de constat est litigieux et que des documents ont bien été signés le 28 septembre mais qu'il s'agissait d'établir le solde de tout compte au regard des congés payés dus et de prévoir un paiement échelonné de ce solde. Il sera relevé que la seule référence à la signature de la rupture émane de la salariée, que la réponse du dirigeant de la société ne vaut ni approbation ni infirmation du contenu de l'entretien du 28 septembre et la salariée avait demandé des précisions au service comptable par mail du 24 septembre (pièce n°8) au sujet des congés payés. Il en résulte que le second procès-verbal de constat ne vaut pas preuve suffisante de ce que l'entretien préalable à la rupture conventionnelle a eu lieu le 28 septembre. Dès lors, la salariée, qui au surplus ne démontre pas un vice du consentement dans l'acceptation de ce mode du rupture du contrat, n'est pas fondée à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes : 1°) La salariée demande un rappel de salaire d'octobre 2017 à septembre 2020, en rappelant qu'elle bénéficiait d'une prime de responsabilité de 250 euros par mois. Elle ajoute que cette prime n'a pas été payée en janvier, février, mars 2018, mars 2019, avril, mai et août 2020, partiellement en mai et octobre 2019, janvier, mars, juin, juillet et septembre 2020. L'employeur s'oppose à cette demande en rappelant qu'il y eu une interruption entre les deux contrats de travail et qu'il n'est pas redevable d'une prime entre octobre 2017 et janvier 2018 mais au titre de la reprise d'ancienneté. Sur la période de février 2018 à septembre 2020, l'employeur soutient que la prime a été 'proratisée', qu'elle ne devait pas être versée en cas d'absence de travail effectif et qu'il a été versé, sur cette période, un total de prime de 2 166,55 euros. Si le second contrat de travail reprend une ancienneté à compter du 4 septembre 2013, il précise : 'en conséquence, pour toutes dispositions conventionnelles ou légales se référant à une condition d'ancienneté, il sera tenu compte de cette reprise d'ancienneté à compter du 04/09/2013". Par ailleurs, ce second contrat prévoit une prime de responsabilité mensuelle de 250 euros, le précédent aussi en vertu d'un avenant conclu le 1er septembre 2014. Le contrat ne prévoit aucunement que cette prime est versée en fonction de la présence effective de la salariée, ce qui exclut tout paiement au prorata de présence sauf accord de la salariée qui n'est pas établi en l'espèce. Par ailleurs, cette prime n'est pas prévue par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, laquelle s'applique au contrat de travail. Il en résulte que la reprise d'ancienneté ne s'applique pas à une disposition conventionnelle se référant à une condition d'ancienneté. Toutefois, l'employeur qui s'en prévaut ne démontre pas que la prime n'est pas due pendant la période entre octobre 2017 et le 1er février 2018, faute de justifier de l'absence de poursuite du contrat de travail à ces dates et alors que la date de fin d'effet du premier contrat est ignorée. Il en résulte que la créance de la salariée s'établit, selon son décompte à 2 416,55 euros et 241,65 euros d'indemnité de congés payés afférents, ce qui entraîne la confirmation du jugement sur ce point. 2°) La demande de compensation devient sans objet. 3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 4 août 2022 ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société American way [Localité 5] sud aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67a5a82a6e6ef3a434bb4181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel