Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 67a5a82a6e6ef3a434bb4183
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 137 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. GERONTHOME, représentée par son Directeur Général Mme [V] [F] C/ [P] [K] C.C.C délivrée le 11/04/2024 à : - Me BUISSON - Me BELVILLE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/2024 à : - Me DUCHANOY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00604 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAUU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 22 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00063 APPELANTE : S.A.S. GERONTHOME, représentée par son Directeur Général Mme [V] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [P] [K] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Maître Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] (la salariée) a été engagée le 27 octobre 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide soignante par la société L'Été indien aux droits de laquelle vient la société Geronthome (l'employeur). Elle a été licenciée le 11 décembre 2020, pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 août 2022, a dit que ce licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, mais a rejeté une partie des demandes de la salariée. L'employeur a interjeté appel le 2 septembre 2022. Il conclut à la confirmation partielle du jugement sur le rejet des demandes de la salariée, à son infirmation sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de : - 21 371 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 avril et 9 juin 2023. MOTIFS : Il sera relevé, à titre liminaire, que les conclusions de la salariée, qui n'est pas appelante, tendent, dans leur dispositif, à l'infirmation du jugement dont appel, contrairement à ce que soutient l'employeur. Sur le licenciement : 1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en des comportements inacceptables envers des résidents de cet EPHAD. La salariée conteste ces griefs, rappelle qu'elle n'a jamais été sanctionnée, que les faits reprochés ne concernent que la soirée du 3 novembre 2020 et que la faute grave n'est pas établie. L'employeur se reporte à l'attestation de Mme [X] qui atteste que, dans la nuit du 2 novembre 2020, la salariée s'est adressée à certains résidents en les tutoyant sans leur accord et qu'elle a crié à une résidente qui déambulait dans un couloir : 'dégage dans ta chambre'. Mme [T], dans son attestation, indique que la salariée n'utilisait pas de gants lorsqu'elle changeait les protections salies des résidents, qu'elle refusait de changer les draps souillés, considérant cette tâche comme une perte de temps et qu'elle a crié à une personne atteinte de troubles du comportement : 'ferme la' ou encore a l'adresse d'un monsieur dans un couloir : 'Rentrez dans votre chambre, vous n'avez rien à foutre ici, dans le couloir'. Mme [M], qui a alerté l'employeur sur le comportement de la salariée ajoute dans son témoignage, que la salariée s'adressait aux résidents en tenant des propos comme : 'Dégagez', 'fermez la', 'vous êtes grosse', 't'es chiante' etc... Elle ajoute que la salariée a tenu des propos comme : 'si il meurt ça nous fera un change de moins', 'si il tombe, je fais comme si je n'avais pas vu je ne le ramasse pas', 'la salope de Mme X sonne, moins on a de travail mieux c'est, ce qui sa passe la nuit reste la nuit', etc... Mme [M] ajoute que la salariée est négligente sur l'hygiène de ses mains et sa tenue, qu'elle refuse d'amener les résidents aux toilettes ou de les changer et que ce comportement est quotidien, toutes les nuits. Ces témoignages précis et concordants et qui ne portent pas sur une seule nuit, permettent de relever que la salariée, en dépit d'une grande ancienneté dans l'entreprise, ne respectait pas les règles élémentaires d'hygiène ni n'aidait certains résidents quand ils en avaient besoin ou encore tenait des propos déplacés voire insultants à l'encontre de personnes fragiles et souvent incapables de se défendre ou de comprendre ces paroles. Il en résulte que la faute grave est caractérisée, peu important l'absence de sanction disciplinaire antérieure, et que le licenciement prononcé est proportionné à cette faute, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a accordé à la salariée des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, outre les congés payés afférents. 2°) La salariée demande des dommages et intérêts en soutenant que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires. Elle précise qu'elle a dû relancer plusieurs fois l'employeur pour obtenir la remise des documents de fin de contrat, qu'elle se trouvait dans l'incapacité de faire valoir ses droits à la retraite et qu'elle n'a obtenu les documents réclamés que courant janvier 2021. Cette remise non tardive au regard de l'envoi de la lettre de rupture du contrat de travail, ne caractérise pas un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires. A défaut de préjudice avéré, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : 1°) La salariée indique que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail dès lors que la mise à pied conservatoire de novembre 2020 est totalement injustifiée et qu'elle a présenté un syndrome anxio-dépressif comme en atteste le Dr [J]. Elle ajoute que la situation s'apparente à du harcèlement moral. Sur ce dernier point, la salariée n'apporte aucune élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, le seul certificat du médecin traitant mentionnant que : 'le syndrome anxio-dépressif est en lien avec ses conditions de travail, dans un contexte de licenciement pour faute qu'elle juge abusif' étant insuffisant à caractériser l'élément requis dès lors que le médecin n'a pu apprécier lui-même les conditions de travail. Il en va de même, au titre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et alors, de plus, que le licenciement n'est pas abusif mais, au contraire, justifié par une faute grave. La demande de dommages et intérêts sera écartée et le jugement confirmé. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros. La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 22 août 2022 uniquement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [K] est dénué de faute grave, le requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamne la société Geronthome à payer à Mme [K] les sommes de 7 420, 48 euros, 3 053 euros, 305,30 euros, 1 302 euros, 130, 20 euros et 1 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave ; - Rejette les demandes de Mme [K] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] et la condamne à payer à la société Geronthome la somme de 1 000 euros ; - Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67a5a82a6e6ef3a434bb4183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel