Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 67a5a82a6e6ef3a434bb4185
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[T], [K] [D] C/ S.N.C. [4] C.C.C délivrée le 11/04/2024 à : - Me SCHMITT Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/2024 à : - Me PETIT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GARR Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n° 2022-1524 APPELANT : [T], [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.N.C. [4] Société en nom collectif, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de DIJON, sous le numéro 807 489 679, représentée par son gérant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] (le salarié) a été engagé le 11 mai 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang par la société [4] (l'employeur). Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 30 octobre 2021. Estimant que cette prise d'acte de rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 août 2022, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 30 août 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 2 291,04 euros d'indemnité de préavis, - 229,10 euros de congés payés afférents, - 841,64 euros d'indemnité de licenciement, - 4 582,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de 5 000 euros et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux procédures. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 avril 2023 et 26 janvier 2024. MOTIFS : Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur lui a imposé une modification de son contrat dès lors que, recruté comme chef de rang de niveau V, il a été contraint d'effectuer la plonge et ce de façon non-résiduelle, d'abord, pour remplacer le plongeur qui a quitté son poste, puis, de façon régulière comme en attestent MM. [I] et [L] ainsi que M. [S]. Il ajoute que l'employeur a essayé de lui faire signer, en septembre 2021, une nouvelle fiche de poste intégrant la plonge. L'employeur conteste cette analyse en soutenant qu'il s'agit d'un changement dans les conditions de travail et que les tâches énumérées au contrat de travail visent l'entretien du matériel et des locaux ce qui lui permettait de demander au salarié d'effectuer, de façon ponctuelle, la plonge, activité qui occupait son temps de façon partielle, le poste de plongeur jusqu'en avril 2021 étant occupé par une salariée à temps partiel. Le contrat de travail prévoit que la fonction de chef de rang implique d'encadrer l'équipe de la salle, de maintenir la rigueur due à un restaurant de qualité gastronomique, d'assurer et de faire assurer la liaison avec la cuisine, de mettre en place, dresser les tables selon les normes propres à l'employeur et de débarrasser la salle du restaurant, de mettre en place et d'assurer les approvisionnements nécessaires à la bonne marche du service, d'effectuer le service des mets et boissons selon les règles de l'art en usage, d'accueillir les clients, de présenter les produits et de susciter la vente, d'effectuer des opérations d'écriture et de calcul (bons de commandes...), et d'entretenir le matériel et les locaux (restaurant, office). Cette dernière tâche n'inclut pas, à l'évidence, la plonge qui reste une activité propre à la cuisine, qui ne nécessite pas de qualification particulière et qui ne relève pas de la classification de niveau V de la convention collective applicable (pièce n°13). Si le salarié a pu réaliser la plonge de façon temporaire après le départ du plongeur, l'employeur ne pouvait lui imposer cette tâche, même partiellement, sans son accord. Si le médecin du salarié indique qu'a priori la pathologie relevée est en lien avec l'attitude de l'employeur (pièce n°11), le salarié ne démontre pas que ce manquement était suffisamment grave et l'empêchait de poursuivre l'exécution du contrat de travail au moins dans ses tâches principales et essentielles. Il en résulte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, ce qui entraîne la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires du salarié. Il en va de même pour celle portant sur les intérêts au taux légal. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 4 août 2022 ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. [D] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour chac
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67a5a82a6e6ef3a434bb4185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel