Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 67a5a82a6e6ef3a434bb4187
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.S. KURA C/ [Z] [K] C.C.C délivrée le 11/04/2024 à : - Me COMBIER Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/2024 à : - Me RAYNAUD DE CHALONGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7OD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 10 Juin 2022, enregistrée sous le n° F21/00072 APPELANTE : S.A.S. KURA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉ : [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] (le salarié) a été engagé le 9 mars 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de production et laboratoire par la société Kura (l'employeur). Il a été licencié le 26 mars 2021 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 10 juin 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'employeur a interjeté appel le 30 juin 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, la restitution du capital indûment versé avec les intérêts au taux légal et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 2 123,39 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, dans l'hypothèse subsidiaire où le licenciement serait fondé, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 décembre 2022 et 18 janvier 2024. MOTIFS : Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. 1°) En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié, le 24 février 2021, de ne pas avoir fermé cinq sachets de miso à destination du client Biocoop de [Localité 5] ce qui a empêché leur livraison, le 8 mars 2021 d'avoir mal effectué l'opération d'enlèvement des impuretés dans les graines de soja mises au trempage, ce qui constituerait un manquement dans le processus de fabrication, le 9 mars 2021, un manquement dans le processus de fabrication en omettant de remuer du riz Kôji pour le refroidir, le 10 mars 2021, d'avoir réalisé une mauvaise fermeture des sachets de riz Kôji destinés à la vente. La lettre de licenciement reproche, en outre, au salarié, d'avoir lors de la journée du 11 mars 2021, refusé d'assister à une réunion avec son supérieur hiérarchique afin de faire le point sur des manquements dans la réalisation de ses tâches, utilisé son téléphone portable personnel durant les heures de travail pour appeler une personne étrangère à l'entreprise et de transmettre cet appel à son supérieur hiérarchique dans le but de l'intimider, proféré des invectives à l'encontre de ce même supérieur hiérarchique et, lors de la conversation avec la personne étrangère à l'entreprise, une tentative de divulgation du savoir-faire et d'une partie des secrets de fabrication, en décrivant à cette personne certaines phases des procédés de fabrication. La lettre ajoute, également, que, le 15 mars 2021, le salarié a subtilisé deux feuilles d'enregistrement des heures travaillées, a brandi ces feuilles en déclarant : 'vous allez être surpris, vous allez voir vous allez être très surpris' sur un ton de menace et s'est absenté pour converser de nouveau au téléphone avec une personne extérieure. Le salarié conteste tous ces griefs. L'employeur précise que M. [I], supérieur hiérarchique du salarié, lui a demandé le 10 mars de présenter à une réunion informelle le lendemain afin de s'entretenir avec lui de la qualité de son travail et des derniers manquements constatés. Venu le chercher dans ce but, le salarié a refusé de le suivre selon les attestations de MM. [B], [I] et [L]. Le salarié a alors appelé, à l'aide de son téléphone, une personne étrangère à l'entreprise, M. [U], lequel se serait présenté comme un avocat assistant le salarié, puis a transmis le téléphone à M. [I] pour qu'il parle à cette personne. Il n'est démontré aucune intimidation ni invective de la part du salarié, lequel a réagi de façon exagérée et fautive à une simple de demande d'entretien qui ne pouvait s'analyser en un entretien disciplinaire ou encore préalable à un éventuel licenciement. Sur la journée du 15 mars, l'employeur n'apporte pas la preuve que les propos du salarié relatés par M. [B], constitue une menace dans un contexte de conflit avéré. Par ailleurs, il est jugé que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Ici, le salarié pouvait donc prendre des documents appartenant à l'entreprise dès lors qu'ils sont strictement nécessaires au besoin de sa défense. Enfin, sur les autres griefs qui devaient faire l'objet de la réunion du 10 mars 2021, force est de constater que l'employeur n'apporte pas la preuve que le manquement du 24 février incombe au salarié. En effet, bien que chargé du conditionnement et de l'expédition des produits, l'oubli dans la fermeture des sachets ne peut lui être imputé avec certitude, dès lors qu'aucune offre de preuve n'est communiquée en ce sens, l'écriture et la signature du salarié figurant sure les bons de commande ne sont pas suffisants pour établir que le salarié a omis de fermer ces sachets. Sur le manquement du 8 mars, l'employeur se réfère au constat du responsable de production M. [I] et à l'attestation de M. [L], apprenti, qui indique que M. [I] a adressé une remarque au salarié en ce qu'il restait des grains de maïs dans le soja, en dépit de l'égouttage réalisé par le salarié. Pour le 9 mars 2021, il est rappelé que le riz mis à fermenter doit être remué à une heure précise et l'attestation de Mme [N] sur le non-respect par le salarié des consignes données par le responsable qualité ne permet pas de rattacher cette attitude au fait précis relevé ce 9 mars 2021. Pour le fait relevé le 10 mars 2021, l'absence de contestation par le salarié ne signifie pas qu'il l'admet. De plus, l'employeur n'apporte pas de preuve en ce sens. Pour le 11 mars, l'employeur relève que le salarié refusait de remplir les documents de production ce qui peut entraîner un doute sur la traçabilité des produits. Là encore, les avertissements précédents comme les appréciations générales de Mme [N] ou de M. [L] sur la qualité du travail effectué par le salarié ne valent preuve du manquement précis reproché le jour indiqué. En conséquence, seuls deux faits sont établis soit le refus non justifié du salarié de participer à la réunion du 11 mars et le manquement du 8 mars. Ils ne caractérisent pas une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que le salarié a fait l'objet de bonnes évaluations sur la qualité de son travail lors des entretiens annuels des 24 juillet 2020 et 21 janvier 2021 et que les deux faits retenus, peu graves, ne justifient pas la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités accordées pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2°) L'article L. 1235-2 du code du travail permet d'accorder des dommages et intérêts en cas d'irrégularité de la procédure pour un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, cette demande n'a pas à être examinée. Sur les autres demandes : 1°) Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de tout ou partie de la somme réglée au titre de l'exécution provisoire, dès lors que le jugement est confirmé. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 10 juin 2022 ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kura et la condamne à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société Kura aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travail permet darticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67a5a82a6e6ef3a434bb4187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel