Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 30 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc169324999a646f9047
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 12 125 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société (BPIFRANCE, anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT) a assigné une autre société (PHOSPHORIS) en paiement d'une somme de 121 250 € assortie de pénalités de retard à compter du 27 septembre 2023. La société PHOSPHORIS, non comparante, a fait l'objet d'une assignation pour le paiement de la somme réclamée.
Procédure
Le demandeur a introduit une action en justice et a sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel conclu le 6 mai 2024 entre les parties. L'affaire a été instruite, les débats ont été clôturés et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Question juridique
Le tribunal était saisi de la demande d'homologation d'un protocole transactionnel mettant fin au litige entre les parties.
Solution
source officielleLe tribunal a homologué le protocole transactionnel signé le 6 mai 2024, constaté le désistement d'instance et d'action du demandeur, et réparti les dépens à parts égales entre les parties.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 3ème CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024012453 21/03/2024 ENTRE : SA BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me MEUNIER François Avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTECIA AVOCATS Avocat (E1344) ET : SAS PHOSPHORIS, dont le siège social est [Adresse 2] * [Localité 3] - RCS B 801588161 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Le 16 février 2024, BPI France, anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, (ciaprès « BPI »), introduit une assignation à l’encontre de la société PHOSPHORIS, demandant au tribunal de condamner cette dernière à lui payer la somme de 121 250 € avec pénalités contractuelles de retard au taux de 3 % l’an à compter du 27 septembre 2023. L’affaire est confiée à un juge et les parties sont envoyées pour homologation d’un protocole à son audience du 25 octobre 2024 et reconvoquées à son audience du 11 décembre 2024, à laquelle seule BPI se présente. Par conclusions à l’audience du 25 septembre 2024, BPI demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil Vu les articles 394 et suivants du CPC Homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties le 6 mai 2024 et lui donner force exécutoire. Constater le désistement d’instance et d’action de la société BPIFRANCE, Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, entend la seule demanderesse, prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025. Le tribunal constate que le protocole d'accord signé entre BPI et la société PHOSPHORIS le 6 mai 2024 contient des concessions réciproques et ne présente aucune disposition contraire à l’ordre public. En conséquence, Le tribunal, en application de l’article 1567 CPC, homologuera l'accord du 6 mai 2024 conclu entre les parties, qui reste joint à la procédure, compte tenu de l’article 6 du protocole. Il constatera le désistement d’instance et d’action de BPI, l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Il dira, en application de l’article 10 du Protocole, que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle à l'occasion du présent litige et que les dépens seront payés à parts égales par les parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, Homologue le protocole transactionnel signé le 6 mai 2024 par BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT et par la société PHOSPHORIS, qui reste joint à la procédure, Constate le désistement d’instance et d’action de BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, l’extinction de l’instance et son dessaisissement, Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés par elle à l'occasion du présent litige, Condamne BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT et la société PHOSPHORIS à payer à parts égales les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
67a5cc169324999a646f9047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel