Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc199324999a646f90b6
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 11 784 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024025553 21/06/2024 ENTRE : M. [O] [T], dont le siège social est au [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI Avocat (T04) (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285) ET : 1. SAS RESIDENCE MONT DORE, dont le siège social est au [Adresse 3] [Adresse 3] – RCS 305362782 Partie défenderesse : non comparante 2. Mme [J] [T], épouse [X], demeurant au [Adresse 1] [Localité 5] 3. Mme [U] [T], épouse [L], demeurant au [Adresse 4] [Adresse 4] Parties défenderesses : comparant par Me Jonathan DEL VECCHIO Avocat, substituant Me Alain JAKUBOWICZ Avocat au Barreau de Lyon (Me Martine CHOLAY Avocat – B242) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 avril 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [O] [T] nous demande de : Désigner un administrateur judiciaire qui disposera de tous les pouvoirs attribués au Président de la société RESIDENCE MONT DORE par la loi et les statuts ; Dire que l'administrateur judiciaire nommé pourra se faire assister par toutes personnes de son choix ; onner pour mission à l'administrateur judiciaire désigné de : mandater un expert-comptable de son choix aux fins de vérifier et reconstituer tous les éléments comptables et financiers intervenues depuis le 25 octobre 2021 au sein de la société RESIDENCE MONT DORE, à effet de rendre un rapport sur les actes de gestion ainsi opérés et sur la nature des dépenses engendrées au nom de la société ou autorisés par elle envers sa filiale unique détenue à 100 %, la société ARVIC CONSTRUCTION IMMOBILIER ; rechercher avec les associés et dirigeants une solution à leur différend ; réunir dès qu'il le jugera opportun les associés en Assemblée Générale afin de désigner un nouveau Président de la société conformément aux statuts et à la transaction du 15 novembre 2011 et d'approuver, ou non, les comptes sociaux ; Dire que l'administrateur judiciaire rendra compte de l'accomplissement de sa mission dans un délai de six mois à compter de sa désignation ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Condamner [U] [T], épouse [L], et [J] [T], épouse [X] à payer, chacune, à [O] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l’audience du 21 juin 2024, le conseil de Mme [U] [T], épouse [L] et de Mme [J] [T], épouse [X] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 146 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces dont la liste est annexée ci-dessous, Débouter Monsieur [O] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Désigner un administrateur judiciaire qui disposera des pouvoirs dévolus au Président de la société Résidence Mont-Dore par la loi et les statuts ; Donner pour mission à cet administrateur judiciaire de : rechercher avec les associés et dirigeants une solution à leur différend ; réunir, dès qu'il le jugera opportun, les associés en Assemblée Générale afin de désigner un nouveau Président de la société conformément aux statuts et à la transaction du 15 novembre 2011 et d'approuver, ou non, les comptes sociaux. Dire que l'administrateur judiciaire rendra compte de l'accomplissement de sa mission dans un délai de six mois à compter de sa désignation. Débouter Monsieur [O] [T] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [O] [T] à payer à Madame [J] [T] et Madame [U] [T], épouse [L], chacune, la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ntiers dép Nous avons remis la cause au 13 septembre 2024 pour conclusions en réplique du demandeur. A l’audience du 13 septembre 2024, le conseil de M. [O] [T] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation. Par ordonnance en date du 26 septembre, nous avons désigné un conciliateur de justice, avec mission de concilier les parties afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose, et remis la cause au 6 décembre 2024. A l’audience du 6 décembre 2024, les conseils des parties se présentent et nous informent que la conciliation n’a pas abouti. Ils réitèrent donc les demandes contenues dans leurs dernières conclusions. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 20 décembre 2024, prorogé au 24 janvier 2025 à 16h. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la présente instance s’inscrit dans le cadre d’un conflit entre associés, qui se trouvent par ailleurs être frère et sœurs. Monsieur [O] [T] a été révoqué de la présidence de la SAS RESIDENCE MONT DORE le 25 octobre 2021 par ses 2 sœurs, Madame [U] [L] et Madame [J] [X], ses associées, exerçant les fonctions de directrices générales de ladite société. Nous relevons que situation perdure depuis plus de 3 ans et que la SAS RESIDENCE MONT DORE se trouve sans représentant légal depuis la révocation de M. [T] le 25 octobre 2021. Celui-ci nous saisit d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire. Nous rappelons qu’il est de jurisprudence constante que la désignation d'un administrateur provisoire est « une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent », ces 2 conditions étant cumulatives. Nous rappelons également que l'existence d'un dysfonctionnement, aussi majeur soit-il, ne suffit pas à justifier la désignation d'un administrateur provisoire, s'il n'est pas démontré qu'il en résulte un péril imminent pour la société. Nous relevons que M. [T] soutient, à l’appui de sa demande que : La société est dépourvue de Président depuis plus de 3 ans et n’est ainsi pas valablement gérée, administrée et représentée à l’égard des tiers. L’extrait kbis de la société n’est pas à jour, M. [T] étant toujours mentionné comme Président Plus aucune assemblée générale n’est convoquée depuis plus de 3 ans et les comptes sociaux ne sont donc pas publiés. Nous relevons que Mesdames [L] et [X], directrices générales de la société répliquent que : l'absence de dirigeant pendant plusieurs années et le défaut d'approbation des comptes sociaux ne suffit pas à rendre impossible son fonctionnement et/ou occasionner un péril imminent, une gestion de fait et des différends opposant les associés ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un péril imminent couru par la société : la vacance de la présidence ne menace ni l'intérêt ni, a fortiori, l'existence de la société RESIDENCE MONT DORE. la société poursuit l'exécution de son objet social, à savoir l'exploitation de l'Hôtel NEW SOLARIUM et que sa situation financière confirme l'absence de tout péril imminent, la société ayant réalisé des bénéfices lors des exercices clos les 30 avril 2022 et 30 avril 2023. Nous retenons que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un péril imminent qui menacerait l'existence de la SAS RESIDENCE MONT DORE et justifierait la désignation d'un administrateur provisoire. En conséquence, nous rejetterons la demande de M. [O] [T]. Sur l’article 700 du CPC L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 du CPC, Rejetons la demande de M. [O] [T] en désignation d'un administrateur provisoire de la SAS RESIDENCE MONT DORE. Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC, Condamnons M. [O] [T] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 117,84 € TTC dont 19,22 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. [Y] [H] M. [P] [E]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
67a5cc199324999a646f90b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA