Trib. de Commercechambre 1-5
Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 29 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc1a9324999a646f90d8
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 9 093 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 19EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024031820 04/06/2024 ENTRE : 1. Mme [P] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de l’ARRPI ACACIA LEGAL - Me Ludovic TARTANSON, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 3] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQBERNARD, Avocat (R285). 2. M. [G] [M], demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de l’ARRPI ACACIA LEGAL - Me Ludovic TARTANSON, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 3] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQBERNARD, Avocat (R285). En présence de La SAS BOHO TIGNEU, dont le siège est situé [Adresse 2] – RCS de Cavaillon n° 947 969 994, représentée par Mme [P] [J], épouse [M] en qualité de Président. La Société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS, dont le siège est situé au [Adresse 2], RCS d’Avignon n°799 440 060, représentée par Mme [P] [J], épouse [M] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que co-gérante. ET : SAS BH CORP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Avignon n°908 120 199 Partie défenderesse : assistée du Cabinet Hubert BENSOUSSAN & Associés, représenté par Me Hubert BENSOUSSAN et Me Lionel LEFEBVRE, Avocats (A262) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240). APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu que par acte extrajudiciaire en date du 15/05/2024, signifié à personne habilitée, la demande tend à voir : Vu l'article 330-3 du Code de commerce, Vu les articles 1224 et suivants, 1231-5 et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées et la jurisprudence citée, Vu la requête du Président du Tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2024 Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] sont bien fondés à demander au Tribunal de Commerce de Paris de, A titre principal JUGER que le non-respect du délai de réflexion de l'article L 330-3 ainsi que les conditions dolosives dans lesquelles ont été signés les deux contrats de réservation de zones le 8 juillet 2022, ont vicié le consentement de Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] ; En conséquence, JUGER nul les deux contrats de réservation de zones signée le 8 juillet 2022 entre Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] d'une part et la société BH CORP d'autre part ; CONDAMNER la société BH CORP à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] la somme de 216.000 € au titre des restitutions résultant de la nullité des contrats souscrits, augmentée des intérêts de retard à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure ; A titre subsidiaire JUGER que la société BH CORP a manqué à son obligation d'information au bénéfice de Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] dans le cadre de la signature de deux contrats de réservation de zones le 8 juillet 2022 ; JUGER que Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] ont perdu une chance certaine de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus équilibrées ; En conséquence, CONDAMNER la société BH CORP à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] la somme de 216.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de leur perte de chance, augmentée des intérêts de retard à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure ; A titre infiniment subsidiaire JUGER que la société BH CORP a résilié unilatéralement et fautivement les contrats de réservation de zones signés 8 juillet 2022 d'une durée déterminée de 3 ans ; En conséquence, CONDAMNER la société BH CORP à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] la somme de 156.000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation unilatérale fautive des contrats à durée déterminée ; A titre très infiniment subsidiaire JUGER que l'indemnité stipulée aux contrats de réservation de zones signés 8 juillet 2022 doit être qualifiée de clause pénale en ce qu'elle a pour objet de sanctionner l'inexécution du contrat auquel elle se rapporte ; JUGER que la clause pénale est manifestement disproportionnée et excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société BH CORP ; En conséquence, MODERER la clause pénale stipulée aux contrats de réservation de zones signés le 8 juillet 2022 entre Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M], d'une part et la société BH CORP d'autre part ; CONDAMNER la société BH CORP à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [P] [M] la somme de 156.000 € eu égard au caractère manifestement excessif des clauses pénales litigieuses ; En toute hypothèse CONDAMNER la société BH CORP à verser aux Epoux [M] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Attendu que l’affaire, introduite à l’audience du 04/06/2024, a fait l’objet de renvois. A l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire, M. Girard Carrabin a nommé M. Bernard Soutumier, juge conciliateur. Attendu qu’à l’audience du 17 décembre 2024 : Par conclusions motivées aux fins d’homologation et de désistement d’instance et d’action, le conseil de Mme [P] [J] épouse [M] et de M. [J] [M], et de la société BOHO TIGNEU, demande au tribunal de : Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu le protocole de conciliation, Les Epoux [M] et la société BOHO TIGNIEU (sic) sollicite du Tribunal de Commerce de Paris de : ORDONNER la réouverture des débats ; JUGER que le protocole d'accord transactionnel signé le 21 novembre 2024 a autorité de la chose jugée entre les parties ; HOMOLOGUER le protocole d'accord signé entre les Epoux [M], la société BOHO TIGNIEU (sic) d'une part et la société BH CORP d'autre part, en présence de la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS mettant un terme définitif à leur litige ; En conséquence, JUGER que le protocole d'accord transactionnel du 21 novembre 2024 a force exécutoire ; DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action des Epoux [M] et de la société BOHO TIGNIEU (sic) ; DONNER acte à la société BH CORP de son acceptation du désistement d'instance et d'action ; JUGER que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance. Par conclusions motivées aux fins d’homologation et de désistement d’instance et d’action, le conseil de la société BH CORP, demande au tribunal de : Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu le protocole d'accord transactionnel du 21 novembre 2024, ORDONNER la réouverture des débats ; JUGER que le protocole d'accord transactionnel signé le 21 novembre 2024 a autorité de la chose jugée entre les parties ; HOMOLOGUER le protocole d'accord signé entre les Epoux [M], la société BOHO TIGNIEU (sic) d'une part et la société BH CORP d'autre part, en présence de la société LONGCHAMP INVESTISSEMENTS mettant un terme définitif à leur litige ; En conséquence, JUGER que le protocole d'accord transactionnel du 21 novembre 2024 a force exécutoire ; CONSTATER le désistement d'instance et d'action des Epoux [M] et de la société BOHO TIGNIEU (sic) ; CONSTATER que la société BH CORP accepte le désistement d'instance et d'action des Epoux [M] et de la société BOHO TIGNIEU (sic) et se désiste elle-même d'instance et d'action à l'encontre des Epoux [M] et de la société BOHO TIGNIEU (sic) ; JUGER que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance ; CONSTATER en conséquence le dessaisissement du Tribunal. Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ; Le tribunal homologuera l’accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, le protocole d’accord qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 4 ; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, donnera acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque et constatera l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs, Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 et suivants du code civil et signé le 20 novembre 2024, passé entre les parties qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 4. Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. Retenu et délibéré à l’audience publique du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président présidant l’audience, Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
67a5cc1a9324999a646f90d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA