Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc1b9324999a646f9118
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 75 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG : 2024039921 ENTRE : SAS LIBERTA, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 877610824 Partie demanderesse : ayant pour conseil Me Edith LAGARDE-BELLEC (C2524) ET : SAS WELO, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 902854231 Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Patricia ROY-THERMES Avocat (P399) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 juin 2024 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LIBERTA nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Condamner la société WELO à payer à titre provisionnel à la société LIBERTA la somme de 31.756,50 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la première mise en demeure, Condamner la société WELO à payer à la société LIBERTA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société WELO à supporter les entiers dépens de la présente instance. A l’audience du 13 septembre 2024, nous avons remis la cause au 25 octobre 2024, puis au 24 janvier 2025 pour arrangement. A l’audience du 24 janvier 2025 : La SAS LIBERTA déclare se désister de son instance et de son action. Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
67a5cc1b9324999a646f9118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA