Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc219324999a646f922f
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 70 816 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a assigné une autre société en référé pour obtenir le paiement de sommes dues au titre d'un marché principal et de travaux supplémentaires, ainsi que la levée d'une caution bancaire. La société défenderesse, non comparante, était tenue de régler 70 099,10 € pour le solde du marché principal, 22 708,16 € pour les travaux supplémentaires et de lever une caution bancaire sous astreinte.
Procédure
L'instance a été introduite par assignation le 23 septembre 2024 et renvoyée à l'audience du 24 janvier 2025. À l'audience, la demanderesse a déclaré se désister de son instance, sans opposition de la défenderesse.
Question juridique
La demanderesse pouvait-elle se désister de son action en référé sans opposition de la défenderesse ?
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du CPC. Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, liquidés à 39,92 € TTC.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG : 2024055668 ENTRE : SAS BRUYAS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 378566087 Partie demanderesse : comparant par Me Yulia YAMOVA Avocat (R014), Substituant Me Alexandre MARCE Avocat au Barreau de Montpellier ET : SAS FUNECAP SCA, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 887943686 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 septembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BRUYAS nous demande de : Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Dire que la société du FUNECAP SCA venant aux droits de la société SCA OUEST n'a pas réglé les sommes de : 70.099,10 euros au titre du solde du marché principal, 22.708,16 euros au titre des travaux supplémentaires, Dire que la société du FUNECAP SCA venant aux droits de la société SCA OUEST n'a pas levé la caution bancaire, Dire que ces demandes ne souffrent d'aucune contestation sérieuse, Par conséquent : Condamner la société du FUNECAP SCA venant aux droits de la société SCA OUEST d'avoir à régler les sommes de : 70.099,10 euros au titre du solde du marché principal, 22.708,16 euros au titre des travaux supplémentaires, Condamner la société du FUNECAP SCA venant aux droits de la société SCA OUEST d'avoir à lever la caution bancaire et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l'Ordonnance. Condamner la société du FUNECAP SCA venant aux droits de la société SCA OUEST à verser à la SASU BRUYAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A l’audience du 8 novembre 2024, nous avons remis la cause au 24 janvier 2025. A l’audience du 24 janvier 2025 : La SAS BRUYAS déclare se désister de son instance et de son action. La SAS FUNECAP SCA ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
67a5cc219324999a646f922f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel