Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc219324999a646f9239
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 37 079 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a commandé des travaux à une autre société pour un montant de 17 370,79 euros. La société prestataire n'a pas réglé la somme due malgré la commande de travaux.
Procédure
A assigné le défendeur devant le Tribunal des activités économiques de Paris pour obtenir le paiement. A comparu par l'intermédiaire de ses avocats.
Question juridique
La société prestataire doit-elle être condamnée à payer la somme de 17 370,79 euros au titre des travaux commandés ?
Solution
source officielleLe tribunal a condamné la société FUNECAP SCA à régler la somme de 17 370,79 euros pour les travaux commandés. Elle a également été condamnée à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG : 2024055686 ENTRE : SAS BRUYAS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 378566087 Partie demanderesse : comparant par Me Yulia YAMOVA Avocat (R014), Substituant Me Alexandre MARCE Avocat au Barreau de Montpellier ET : SAS FUNECAP SCA, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 887943686 Partie défenderesse : comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835) Substituant Me Mathieu SEYFRITZ Avocat (B0746) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 septembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS BRUYAS nous demande de : Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Dire que la société du FUNECAP SCA n'a pas réglé la somme de 17.370,79 euros au titre des travaux commandés, Dire que ces demandes ne souffrent d'aucune contestation sérieuse, Par conséquent : Condamner la société FUNECAP SCA d'avoir à régler la somme 17.370,79 euros au titre des travaux commandés, Condamner la société FUNECAP SCA à verser à la SASU BRUYAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A l’audience du 8 novembre 2024, nous avons remis la cause au 24 janvier 2025. A l’audience du 24 janvier 2025 : Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
67a5cc219324999a646f9239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel