Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc219324999a646f923f
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 1 309 824 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
13 septembre 2022 Souscription d'un bon de commande pour une prestation 'Pack Immo Performance' d'une durée de 12 mois (1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) entre deux sociétés, pour un montant total de 13.098,24 € TTC. Cinq factures mensuelles (février, avril, mai, juillet, août 2023) restent impayées, totalisant 5.457,60 €, malgré des relances et une mise en demeure infructueuses.
Procédure
SCM LOCAL assigne la défenderesse le 2 septembre 2024 pour obtenir le paiement des impayés. La défenderesse, non comparante, n'a ni répondu ni assisté aux audiences.
Question juridique
La société défenderesse doit-elle être condamnée au paiement des factures impayées, des intérêts de retard, d'une indemnité forfaitaire et des frais de procédure ?
Solution
source officielleLe tribunal condamne la défenderesse au paiement de 5.457,60 € majoré d'intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire de 200 € pour frais de recouvrement. La défenderesse est également condamnée à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 8EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024056048 ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (E1565) ET : SARL [Localité 3] IMMOBILIER CONSEILS exerçant sous le nom commercial de FOIX IMMOBILIER CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 511285009 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS – Objet du litige Le 13 septembre 2022, la société [Localité 3] IMMOBILIER CONSEILS (ci-après [Localité 3] IMMOBILIER) située dans l’Ariège, a souscrit un bon de commande pour une prestation dite « Pack Immo Performance » sur le site LE BON COIN, auprès de la société SCM LOCAL. La durée du bon de commande était de douze mois, du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2023, moyennant un montant total de 10.915,20 € HT, soit 13.098,24 € TTC, réglable par prélèvements de 12 mensualités d'un montant de 1.091,52 € TTC, après remise de 20%. Le 30 septembre 2023, le contrat est arrivé à son terme mais les factures mensuelles des mois de février, avril, mai, juillet, août 2023 sont restées impayées. SCM LOCAL a réclamé la somme de 5.457,60 € au titre des 5 factures impayées. Les diverses relances, ainsi que la dernière mise en demeure du 19 janvier 2024, sont demeurées vaines. Ainsi est né le présent litige. LA PROCÉDURE SCM LOCAL, par acte en date du 2 septembre 2024, remis conformément à l’article 659 du CPC, assigne [Localité 3] IMMOBILIER à comparaître le 19 septembre 2024. En conséquence. Vu articles 1103 et 1104 du code civil, Condamner la société [Localité 3] IMMOBILIER CONSEILS exerçant sous le nom commercial [Localité 3] IMMOBILIER CONSEILS à lui verser la somme de 5.457,60 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 septembre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 200,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, La condamner également au versement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner en tous les dépens. [Localité 3] IMMOBILIER n’a pas conclu et ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience publique du 15 octobre 2024. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 novembre 2024. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES A l’appui de ses demandes, SCM explique que : ses demandes sont la stricte application du contrat qui prévoit, en cas d’impayés persistant huit jours après mise en demeure, l’exigibilité de l’intégralité des créances échues et à échoir, nées de la souscription de l’abonnement Les prestations ont bien été effectuées par SCM. En réponse, [Localité 3] IMMOBILIER ne présente aucun moyen de droit. SUR CE : Sur la compétence et la recevabilité L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la compétence du tribunal Le défendeur produit les conditions générales de vente du contrat lesquelles stipulent en leur article 15, juste au-dessus du tampon du client, que « (…) en cas de litige (…), ce dernier relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs (…) » ; en conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent. Sur la régularité SCM a assigné [Localité 3] IMMOBILIER par acte du 2 septembre 2024 . L’assignation adressée par LRAR a été distribuée et récupérée par le gérant, le 4 septembre 2024. Le demandeur produit par ailleurs un extrait Pappers du 4 novembre du défendeur, confirmant que la société est in bonis à cette date ; il s’en déduit que la procédure est régulière. Sur la recevabilité de la demande La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les bons de commande produits ; il s’en déduit que l’action de SCM est recevable. En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable. Sur le mérite Sur la demande principale L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». SCM produit le bon de commande du 9 septembre 2022, signé électroniquement selon le protocole UNIVERSIGN qui lui-même a reçu un certificat de conformité de LSTI ; Le bon de commande porte le N° Q-145885, pour des prestations « pack Immo Performance » sur le site LE BON COIN pour une durée de 12 mois, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et moyennant un montant total de 13 098,24 € TTC, réglable selon 12 mensualités de 909.6 € HT après remise de 20%. Les factures mensuelles des février, avril, mai, juillet, août 2023 sont restées impayées, soit un total de 5.457,60 € TTC. SCM produit les conditions générales de vente signées (pièce 2), les 5 factures (pièce 4) et l’extrait du grand livre auxiliaire (pièce 5). Ces éléments établissent la cohérence des montants demandés avec le bon de commande et les statistiques de diffusion confirment la réalité des prestations. Il s’en déduit que la somme demandée correspond à des prestations conformes aux bons de commande et que la demande de paiement de la somme de 5 457,60 € TTC est bien fondée. L’article 5.1. des Conditions Générales du contrat stipule que « (…) tous les paiements doivent être effectués (…) dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture (…) ». L’article 5.2. des Conditions Générales du contrat stipule que « toute somme non payée à la date de règlement figurant sur la facture donnera lieu, de plein droit et sans qu’un rappel de SCM Local soit nécessaire, au paiement d’intérêts de retard exigibles à partir du jour suivant cette même date et jusqu’à son complet paiement sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date du défaut de paiement (…) et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ». Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, [Localité 3] IMMOBILIER ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire, Le tribunal retient que la créance de SCM est certaine, liquide et exigible. Il condamnera [Localité 3] IMMOBILIER à lui payer la somme de 5 457,60 €, assorti d’un intérêt à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 20 septembre 2023, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées. Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement SCM demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 5, Le tribunal condamnera [Localité 3] IMMOBILIER à payer à SCM la somme de 200 € à ce titre. Sur les autres demandes des parties Sur l’application de l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera [Localité 3] IMMOBILIER à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu que [Localité 3] IMMOBILIER succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Se dit compétent ; Dit la demande régulière et recevable ; Condamne la SARL [Localité 3] IMMOBILIER CONSEILS à payer à la SAS SCM LOCAL la somme de 5 457,60 € TTC, majorée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 septembre 2023; Condamne la SARL [Localité 3] IMMOBILIER CONSEILS à payer à la SAS SCM LOCAL la somme de 200 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la SARL [Localité 3] IMMOBILIER CONSEILS à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 750 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamne la SARL [Localité 3] IMMOBILIER CONSEILS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. JeanMarc Bornet, M. Thomas Galloro et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 12 novembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier en remplacement de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier empêché. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
67a5cc219324999a646f923f
Données disponibles
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- Résumé officiel