Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3Rejet
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc239324999a646f92ab
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 3 911 887 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La défenderesse conteste le montant et demande des délais de paiement échelonnés sur 24 mois, invoquant des difficultés financières et des moyens de défense fondés sur des contestations sérieuses.
Procédure
Le tribunal a examiné les pièces et les moyens des parties avant de statuer en référé.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a condamné la défenderesse au paiement provisionnel de 39 118,87 € TTC, majoré des intérêts, frais et clause pénale, tout en rejetant la demande de délais de paiement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025 PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2024060438 03/12/2024 ENTRE : SAS Robert Half International France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 388358905 Partie demanderesse : comparant par Me Gilles MOUSSAFIR Avocat (P0562) ET : SAS ZOCAREL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 821188307 Partie défenderesse : comparant par Me Juliette ROGLIN Avocat substituant Me Valérie JOLIVET Avocat (K0063) (SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS Robert Half International France qui ne peut obtenir règlement de factures au titre d’un contrat de mise à disposition de personnels, nous demande de : Vu les articles 1103,1104, 1231-1 du Code civil Vu l'article L 1251-42 du Code du travail Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Dire et juger que la société ROBERT HALF INTERNATIONAL France est recevable en son action et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions, Constater que les obligations de la SASU ZOCAREL ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, Constater que la société SASU ZOCAREL n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, En conséquence, Condamner par provision la société SASU ZOCAREL au paiement de 39 118,87€ TTC au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles Condamner par provision la société SASU ZOCAREL o 5281,04 € au titre des intérêts contractuels o 768 € TTC au titre des frais de facturation o 3000 € au titre de la clause pénale o aux entiers dépens incluant toute saisie conservatoire o à verser à la société ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 3 décembre 2024, nous avons remis la cause à l’audience du 28 janvier 2025. Ce jour, le conseil de la SAS Robert Half International France se présente et réitère les termes de son assignation, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Le conseil de la SAS ZOCAREL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Juger qu'il y a lieu d'accorder les plus larges délais de paiement à la société Zocarel en l'autorisant à échelonner le paiement de toute condamnation prononcée à son encontre sur 24 (vingt-quatre) mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses honoraires (indemnité article 700 du code de procédure civile) frais et dépens. Sur ce, Sur la demande principale S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l’engagement résultant : Les contrats de mise à disposition et de mission [L] signés Les contrats de mise à disposition et de mission [I] signés La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Les bulletins de paie [L] La feuille de temps [L] Les bulletins de paie [I] La feuille de temps [I] Les mails courant mars 2024 faisant été de difficulté et portant engagement de payer Le mail du 29 mai 2024 faisant état d'une situation délicate mais portant engagement de payer Le montant demandé étant justifié par : Les factures [L] du 5 février au 3 mai 2024 Les factures [I] du 1er février 2023 au 29 février 2024 Nous retenons également que la mise en demeure du 6 juin 2024qui a été dûment réceptionnée le 7 juin 2024 est restée vaine et non contestée. Nous relevons que le défendeur ne conteste pas la dette ni dans son principe, ni dans son quantum. Nous ferons droit par provision à la demande au titre des intérêts contractuels. Nous rejetterons la demande au titre de la clause pénale qui nous parait manifestement excessive. Nous rejetterons également la demande au titre des frais de facturation qui n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé. La société Robert Half International France ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure, ni le quantum de son préjudice, sera déboutée de sa demande. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. Sur la demande de délais de paiement Nous relevons que pour s’acquitter de sa dette, ZOCAREL sollicite l’octroi d’un échéancier sans apporter de documents de nature à justifier de ses difficultés. Nous relevons que le demandeur s’oppose à l’octroi d’un échéancier. Nous retenons que le défendeur n’apportant aucun élément probant de nature à justifier l’octroi d’un échéancier, nous rejetterons cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS ZOCAREL à payer à la SAS Robert Half International France, à titre de provision, les sommes de : 39.118,87 € TTC au titre des factures impayées, 5.281,04 € au titre des intérêts contractuels. Déboutons la SAS Robert Half International France du surplus de ses demandes. Rejetons la demande délais de paiement. Condamnons la SAS ZOCAREL à payer à la SAS Robert Half International France la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS ZOCAREL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Frédéric Geoffroy
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle L 1251-42 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
67a5cc239324999a646f92ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel