Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc249324999a646f92d1
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/01/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2024064067 03/12/2024 ENTRE : 1. M. [H] [X], demeurant [Adresse 13] [Localité 18] [Localité 18] 2. M. [R] [K], demeurant [Adresse 11], [Localité 34], ETATS-UNIS 3. M. [P] [O], demeurant [Adresse 14] [Localité 20] 4. M. [C] [T] , demeurant [Adresse 2], [Localité 7], BELGIQUE 5. Mme [L] [U], demeurant [Adresse 25]., [Localité 32], ETATS-UNIS 6. M. [N] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 33] [Localité 33] 7. M. [Y] [V], demeurant [Adresse 15], [Localité 31], ETATS UNIS 8. M. [M] [J], demeurant [Adresse 24], [Localité 8], BELGIQUE 9. Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 12], [Localité 27], SUISSE 10. M. [S] [D], demeurant [Adresse 4] [Localité 19] AU-MONT-D'OR 11. Société de droit belge BVBA HILDE WINDELS, dont le siège social est [Adresse 30] [Adresse 30], [Localité 26], BELGIQUE 12. SAS GO CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 10] – RCS B 445284458 Parties demanderesses : comparant par Mes [RO] [WE] et [B] DESVEAUX-FLOREK Avocats (T12) (Me Martine CHOLAY Avocat (B242)) ET : 1. Société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 6], LUXEMBOURG Partie défenderesse : comparant par Me Johann BIOCHE Avocat (C1520) 2. SA PHAXIAM THERAPEUTICS, dont le siège social est [Adresse 16] [Localité 17] Partie défenderesse : non comparante 3. SAS ELAIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 22] – RCS B 443990668 Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien HAREL Avocat au barreau de Rennes (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)) 4. SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 23] – RCS B 419156351 Partie défenderesse : comparant par Me Vianney DE WIT Avocat (B1161) 5. M. [G] [E], demeurant [Adresse 21] [Localité 9] Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 16, 17 et 18 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les demandeurs nous demandent de : Vu l'Ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2024 (requête n° 2024000713 - RG n° 2024031805) Vu l'article R 225-170 alinéa 2 du Code de commerce Vu les articles 496, 497 alinéa 2, 874 et 875 du Code de procédure civile Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Dire et juger recevable et fondée la demande formulée par [H] [X], [R] [K], [P] [O], [C] [T], [L] [U], [N] [A], [Y] [V], [M] [J], [W] [Z], [S] [D], ainsi que par les sociétés BVBA Hilde Windels et Go Capital ; Y faisant droit, Modifier l'Ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a désigné Maître [F] [I] en qualité de mandataire ad hoc ; Remplacer Maître [F] [I] par un autre mandataire ad hoc, indépendant et impartial, choisi souverainement par la juridiction de céans ; Rétracter de la mission initialement ordonnée le chef de mission suivant : " Faire toute déclaration de sinistre, le cas échéant, auprès de la police responsabilité des dirigeants " ; Débouter Akkadian Partners SA de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; Condamner Akkadian Partners SA à s'acquitter d'une somme totale de 5.000 euros entre les mains de [H] [X], [R] [K], [P] [O], [C] [T], [L] [U], [N] [A], [Y] [V], [M] [J], [W] [Z] et [S] [D], ainsi que des sociétés BVBA Hilde Windels et Go Capital, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Akkadian Partners SA aux entiers dépens. Sous toutes réserves. A l’audience du 3 décembre 2024, nous avons remis la cause au 14 janvier 2025. Ce jour : La SA PHAXIAM THERAPEUTICS et M. [G] [E] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. Le conseil de la de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA se présente et dépose des conclusions motivées. Sur ce, Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état. Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience en cabinet du 19 février 2025 à 15h devant le président Olivier Simonneau pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, nous : Vu l’article 446-2 du code de procédure civile, Disons que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 28 janvier 2025. Disons que l’ensemble des parties défenderesses devront conclure pour le 11 février 2025. Renvoyons l’affaire à l’audience en cabinet du 19 février 2025 à 15h devant le président Olivier Simonneau pour régularisation des conclusions et plaidoirie. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra
Articles de loi cités
article 514 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67a5cc249324999a646f92d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA