Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 29 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc4c9324999a646f9511
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 1 713 373 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une créance de 17 133,73 €, dont 6 098 € de cotisations sociales, est réclamée par l'URSSAF à une SAS à associé unique pour la période de septembre 2022 à juillet 2024. La société est en cessation des paiements, caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses et une absence de données sur son actif et passif.
Procédure
L'URSSAF a saisi le tribunal des activités économiques pour une liquidation judiciaire, subsidiairement un redressement judiciaire. L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 21 janvier 2025 sans représentation du personnel ni du dirigeant.
Question juridique
Le tribunal doit-il ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS à associé unique ?
Solution
source officielleLe tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, le redressement étant exclu en raison de l'absence de données financières et de la carence du débiteur. La cessation des paiements est avérée et aucun redressement n'est envisageable.
Texte intégral
*1DE/06/36/69/89* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 29/01/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 5], [Adresse 1], comparant par Mme [G] [S], mandataire Urssaf, présente. Partie défenderesse : SAS à associé unique EJIL GROUP, (RCS PARIS 918 527 540), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son président, M. [P] [T], [Adresse 4], absent. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 28/10/2024 délivrée à une personne ayant accepté l'acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 17 133,73 € dont 6 098 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er septembre 2022 à juillet 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. L'affaire a été ensuite débattue le 21 janvier 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales. La SAS à associé unique EJIL GROUP est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 918527540. Elle exerce une activité de vente de vêtements et accessoires de mode, chaussures, décorations, électronique, cosmétiques sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 3]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 21 janvier 2025. Personne ne se présente au nom du personnel. Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience. MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique EJIL GROUP est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * l'existence d'un passif exigible * le dirigeant ne se présente pas ni personne pour lui Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS à associé unique EJIL GROUP [Adresse 3] Activité : Vente de vêtements et accessoires de mode, chaussures, décorations, électronique, cosmétiques. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 918527540 Nomme M. [F] [D], juge-commissaire. Désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [B] [R] [Adresse 2], mandataire judiciaire - liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe au 16/11/2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la signification de la première contrainte. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 28/01/2027 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 21/01/2025 où siégeaient : M. [E] [C], M. [F] [D], M. [H] [L], Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
67a5cc4c9324999a646f9511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel