Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc4e9324999a646f95ae
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["La société demanderesse a assigné la société défenderesse en référé devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris pour obtenir le versement d'une provision de 20 199,28 € ainsi que des dommages et intérêts.", 'La demanderesse a également sollicité le remboursement des frais de justice et des dépens.']
Procédure
["L'instance a été introduite par assignation le 21 novembre 2024 et l'audience s'est tenue le 17 janvier 2025.", "La demanderesse a déclaré se désister de son action lors de l'audience."]
Question juridique
La demanderesse peut-elle obtenir gain de cause après son désistement de l'instance ?
Solution
source officielle["Le tribunal constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du Code de procédure civile.", 'Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse, liquidés à 39,92 € TTC.']
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG : 2024073477 ENTRE : SAS URBAN LINKER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] RCS B 510408388 Partie demanderesse : comparant par Me Martin HATIER Avocat (D1884) ET : SAS SUPERPROF, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] RCS B 533453296 Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Dimitri CHAKARIAN Avocat (L0101) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 novembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS URBAN LINKER nous demande de : Vu les articles 1103 du Code civil et suivants, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner la société SUPERPROF à verser, à titre de provision, la somme de 20.199,28 € à la société URBAN LINKER ; Condamner la société SUPERPROF au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SUPERPROF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martin Hatier, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A l’audience du 17 janvier 2025 : La SAS URBAN LINKER déclare se désister de son instance et de son action. Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly Mme Danièle Brunol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
67a5cc4e9324999a646f95ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel