Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc519324999a646f964e
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 37 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La banque a été sommée de fournir ces éléments dans le cadre d'un litige contractuel et financier, avec une résistance alléguée de sa part.
Procédure
Le tribunal a examiné les articles du code de procédure civile, du code civil et du code monétaire et financier pour statuer.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleL'exécution provisoire de la décision a été maintenue.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025 PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition RG 2024076311 19/12/2024 ENTRE : SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Evreux 398907204 Partie demanderesse : comparant par Me Said TELMAT, avocat (GV) ET : SA CRÉDIT LYONNAIS - LCL, dont le siège social est [Adresse 1] et pour signification [Adresse 3] - RCS Lyon 954509741 Partie défenderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE membre de la SELARL M&C AVOCATS, avocat (P159) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, L.131-1 al.1, R.131-1, L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 1103, 1104, 1194, 1211, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, L.311-10, L.311-11, L.312-1 et L.312-1-1 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les dispositions contractuelles, D'UNE PART Vu les articles 872 et 873 al.1 du code de procédure civile, CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS à communiquer à NQP : Les identifiants de connexion à la plateforme en ligne LCL à titre provisoire, L’ensemble des messages émis et reçus dans la messagerie sécurisée et tout document disponible dans son espace personnel sur la plateforme en ligne, Un exemplaire de la convention de compte, Les exemplaires de l’ensemble des contrats souscrits ultérieurement, L’ensemble des relevés bancaires de la société à compter du 31 mai 2024, Le relevé complet des transactions en ligne par carte bancaire effectuées via le service d’encaissement « Sherlock’s » et enregistrées depuis le 31 mai 2024, L’état complet et actualisé des frais bancaires divers liés à la clôture du compte. Et ainsi : ASSORTIR chacune de ces mesures d'une astreinte journalière d'un montant de 500 € commençant à courir à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ; SE RÉSERVER compétence pour liquider l'astreinte. D'AUTRE PART Vu les articles 872 et 873 al.2 du code de procédure civile, CONDAMNER la société CRÉDIT LYONNAIS à payer à la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS les sommes provisionnelles de : 376 000 € à valoir sur l’indemnisation au titre du gain manqué, 39 615 € à valoir sur l’indemnisation au titre des pertes subies du fait de coûts supplémentaires engagés, 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et pour résistance abusive. N TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS à payer à la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative. Par application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 19 décembre 2024. A l’audience du 19 décembre 2024, Le conseil de la SA CRÉDIT LYONNAIS - LCL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile, Débouter la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS SAS de toutes ses demandes. Condamner la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS à payer à LCL - Le CREDIT LYONNAIS une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS aux entiers dépens. Le conseil de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS se présente et expose ses moyens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025 à 16 heures, reportée le 24 janvier 2025 à 16h15. Sur ce, Sur la demande principale Nous constatons que : LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS SAS – ci-après NPQ – soutient que LCL a manqué à son devoir général de loyauté et d’information en ne communiquant pas les relevés de compte et tous documents lui permettant de suivre ses opérations, après avoir supprimé l’accès à son service de gestion en ligne ; en ne l’informant pas de l’inexécution de ses ordres de paiement, des paiements et encaissements des prélèvements SEPA et de l’inexécution des engagements de chèque ; qu’en la privant de ces informations LCL la prive de la possibilité de faire valoir ses droits en justice ; Que LCL a violé ses obligations relatives à la clôture de son compte en soldant brutalement le compte, sans l’en avoir informé au préalable par l’envoi d’un courrier en LRAR, comme elle aurait dû le faire au visa de l’article C.2 des conditions générales du service spécifique de banque en ligne « LCL ACCESS » ; Que LCL n’apporte aucune preuve de l’envoi du courrier de clôture de son compte ; que la copie de la notification de clôture révèle de nombreuses incohérences amenant à douter de sa réalité et du fait qu’il ait été effectivement rédigé et envoyé à NPQ à la date indiquée ; Que les agissements de LCL lui ont causé un préjudice économique considérable constitué par une perte financière due au manque à gagner de créances, d’une part, et par une aggravation de ses dettes à l’égard de ses propres créanciers, d’autre part ; Que LCL a porté atteinte à ses droits fondamentaux en l’empêchant de poursuivre normalement son activité, d’une part, et de faire utilement valoir ses droits en justice, d’autre part ; Que, enfin, du fait des agissements de LCL elle s’est retrouvée en état de péril et qu’il en découle l’urgence de faire cesser une situation dont le caractère manifestement illicite est caractérisé ; Nous constatons que : LCL réplique avoir déjà communiqué toutes les informations demandées, ne pas être en mesure de communiquer les « identifiants », puisque le compte a été clôturé, et « l’ensemble des mails », compte tenu du caractère trop imprécis de la demande ; La banque fait valoir qu’elle a dès fin 2022, soit un an et demi avant la clôture définitive, clairement notifié à Monsieur [L] son souhait de mettre fin à la relation commerciale ; Que ni la preuve, ni le montant des préjudices invoqués ne sont justifiés ; Que l’urgence n’est pas caractérisée ; Nous relevons que NPQ invoque les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile mais qu’elle échoue à établir le caractère d’urgence de sa demande ; il n’est en effet pas contesté que suite à la clôture de son compte chez LCL, la Banque de France a désigné le Crédit Agricole Normandie pour lui ouvrir un compte, le 3 juillet 2024, et poursuivre ses activités ; Nous relevons par ailleurs que NPQ soulève une série de contestations sérieuses quant aux modalités d’application, selon elle fautives, des dispositions de la convention de compte qui a régi les relations contractuelles entre les parties pendant deux ans, et l’atteinte à ses droits fondamentaux qui en ait selon elle résulté, atteinte justifiant toujours selon elle le paiement de dommages et intérêts importants ; que LCL conteste toute faute ; Nous relevons l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe même de la créance invoquée par la demanderesse ; En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SA CRÉDIT LYONNAIS - LCL une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Disons qu’il n’y a pas lieu à référé. Condamnons la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS - LCL la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Maryline Griesbaecher greffier. Mme Maryline Griesbaecher M. Frédéric Geoffroy
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
67a5cc519324999a646f964e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel