Trib. de CommerceAudience publique de vacation
Trib. de Commerce · Audience publique de vacation — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc529324999a646f9685
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 7 038 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les parties, dont l'administrateur judiciaire et le représentant des salariés, ont toutes exprimé leur accord pour cette prolongation.
Procédure
Le ministère public a requis oralement une prolongation de 2 mois.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCette décision est rendue en premier ressort et contradictoirement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
*1DE/06/36/36/13* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 8 janvier 2025 Audience de vacation SARL SOCIETE DE TRANSPORT [L], [Adresse 5] PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION * M. [C] [L], [Adresse 1], représentant légal, présent, assisté de Me Anthony Creac'ch, avocat au barreau du Val-de-Marne (PC424), [Adresse 3]. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Z] [V], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL AXYME en la personne de Me [B] [P], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présent. * M. [U] [G], [Adresse 2], représentant des salariés, présent. PROCEDURE Par jugement en date du 09/01/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL SOCIETE DE TRANSPORT [L], avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 09/07/2024. Par jugement en date du 13/03/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 02/07/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 09/01/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631- 7 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le procureur de la République a présenté une requête au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation. Le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 8 janvier 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que la situation d'exploitation s'est améliorée, que la situation comptable est mieux gérée, qu'il n'y a pas de des dettes nouvelles, et que la trésorerie est positive ; Attendu qu'il ressort des observations des parties au cours de l'audience que tous sont favorables à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ; Attendu que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ; Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 2 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Vu la requête orale du ministère public, Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL SOCIETE DE TRANSPORT [L] [Adresse 5] Activité : Location de matériel de terrassement pelle avec ou sans conducteurs d'engins ainsi que la location de matériel de travaux publics exploitation de décharges carrières aménagement de sites, terrassement, extraction, évacuation en décharge, démolition et achat, vente et négoce de matériel, transport de marchandises. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 9] : [Numéro identifiant 6] Etablissement : RCS [Localité 8] pour une durée de 2 mois, soit jusqu'au 09/03/2025. Maintient M. Michel Rowan, juge commissaire, Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Z] [V], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL AXYME en la personne de Me [B] [P], [Adresse 7], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 70,38 euros TTC (dont TVA. 11,73 euros), seront portés en frais de procédure de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil de vacation du 08/01/2025 où siégeaient : M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot, M. Stéphane Catoire, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Stéphane Catoire, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier. La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de vacation
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67a5cc529324999a646f9685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel