Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc8b9324999a646f9bd1
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 7 561 €
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version préliminaireFaits
{"Le tribunal a convoqué les parties pour une audience le 16 janvier 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, conformément aux articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.": None} {"Le tribunal devait trancher sur le renouvellement de la période d'observation de la SAS MOMENTUM ELECTRIC.": None} {"Le tribunal a décidé de renouveler la période d'observation de la SAS MOMENTUM ELECTRIC, après avoir pris en compte les avis des parties et du ministère public, ainsi que le rapport du juge-commissaire.": None}
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
*1DE/06/36/53/05* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 16 janvier 2025 Chambre 2-5 SAS MOMENTUM ELECTRIC [Adresse 5] [Localité 8] RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * M. [V] [S], demeurant [Adresse 10] [Localité 11], président de ladite société, absent, représenté par son directeur général, M. [E] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 8], présent, laquelle société est représentée par Me Olivier Debeine avocat (U0001), présent ; * Mme [X] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 9], représentante des salariés de ladite société, présente ; * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [J], [Adresse 4] [Localité 6], administrateur judiciaire, présente ; * SELAFA MJA en la personne de Me [M] [O], [Adresse 3] [Localité 7], mandataire judiciaire, présente ; FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MOMENTUM ELECTRIC, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 16 janvier 2025 le débiteur, les mandataires de justice et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. LES MOYENS DES PARTIES Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que : la situation est tendue, la trésorerie est très faible, mais elle est malgré tout favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * Le mandataire judiciaire : elle est favorable au renouvellement de la période d'observation ; - Le dirigeant : il se fait représenter par le directeur général lequel se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * La représentante des salariés : est très optimiste, elle se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * Le juge-commissaire : il émet un avis réservé par écrit au renouvellement de la période d'observation ; * Mme [L], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Sur l'avis du ministère public, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS MOMENTUM ELECTRIC au [Adresse 5] [Localité 8] Nom commercial : Momentum Electric Ayant pour activité : La vente et la location aux particuliers et aux professionnels de véhicules à assistance électrique N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 823 741 749 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11/07/2025. Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire. Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [J], [Adresse 4] [Localité 6], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [O], [Adresse 3] [Localité 7], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 75,61 euros TTC (dont 12,60 euros de T.V.A) seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/01/2025 où siégeaient Mme Pascale Cholmé, MM. Yvon Donval et David Sztabholz. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 16/01/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l'audience, MM. Yvon Donval et Jean-Luc Bour, juges, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
67a5cc8b9324999a646f9bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel