Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc8e9324999a646f9c4f
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 1 032 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société spécialisée dans l'agencement et la rénovation a assigné une SARL pour le paiement de deux factures impayées totalisant 10 320 € TTC, assorties d'intérêts légaux depuis le 16 octobre 2024. La défenderesse, non comparante, n'a pas répondu à la mise en demeure préalable ni à l'assignation introductive d'instance.
Procédure
La demanderesse a saisi le Tribunal des Activités Économiques de Paris en référé, mais le juge a relevé des irrégularités dans la saisine et l'absence de demande expresse de provision, condition nécessaire pour une ordonnance de référé.
Question juridique
La demande de paiement de créances impayées peut-elle être accueillie en référé sans être formulée expressément comme une provision ?
Solution
source officielleLe tribunal a jugé la demande irrecevable en l'absence de demande expresse de provision au sens de l'article 873 alinéa 2 du CPC. La société demanderesse n'a pas obtenu gain de cause sur le fond de sa demande.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/01/2025 PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2025001833 28/01/2025 ENTRE : Société AGENCEMENT-RENOVATION-MAITRISE D'OEUVRE (ARMO), dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 439356122 Partie demanderesse : comparant par Me François de LASTELLE Avocat (A685) ET : SARL LE MANOIR DE BOCARATONE LMB, dont le dernier siège social connu est au [Adresse 2] – RCS B 799440201 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société AGENCEMENT-RENOVATION-MAITRISE D'OEUVRE (ARMO) nous demande de : Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil Juger la Société ARMO recevable et bien fondée en son instance, et y faisant droit ; Condamner la SARL LE MANOIR DE BOCARATONE - LMB au paiement de la somme en principal de 10 320 € TTC en principal, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure préalable. Juger que lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. Condamner la SARL LE MANOIR DE BOCARATONE - LMB au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure pour 7.68 €, le coût des présentes et tous autres à venir. Ce jour, le conseil de la Société AGENCEMENT-RENOVATION-MAITRISE D'OEUVRE (ARMO) se présente et réitère les termes de son assignation. La SARL LE MANOIR DE BOCARATONE LMB ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Il nous ressort de l’examen de l’assignation, des conclusions et des plaidoiries que la Société AGENCEMENT-RENOVATION-MAITRISE D'OEUVRE (ARMO) ne nous a pas régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que le demandeur ne cite aucun des articles de saisine de la juridiction à l’appui de ses prétentions. De surcroît, nous relevons qu’au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Nous relevons que la demande de paiement au titre des deux factures impayées, n’a pas été faite « par provision ». Or, le juge des référés ne peut faire droit à la demande que si c’est une provision qui est sollicitée, ce qui n’est pas le cas en l’état. En conséquence, nous dirons la demande irrecevable. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Nous laisserons les dépens au demandeur. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Disons la demande irrecevable en l’état. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge de la Société AGENCEMENT-RENOVATION-MAITRISE D'OEUVRE (ARMO), dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
67a5cc8e9324999a646f9c4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel