Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67a659a39324999a647a2541
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ [Localité 13] (rétentions administratives) RG N° RG 25/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6M5 Page COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de Marie PESSIS Dossier n° N° RG 25/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6M5 N° Minute : 25/00001 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ; Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 Janvier 2025 par Monsieur le PREFET DE [Localité 16] ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 6 Janvier 2025 à 13h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu la requête de M. [Z] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe le 7 Janvier 2025 à 10h09 ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 25/00039 DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 25/00066 Prefecture de [Localité 16] préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par M. [M] [W] DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 25/00066 DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 25/00039 Monsieur [Z] [U] né le 26 Avril 2006 à [Localité 14] (GUINEE) de nationalité Guinéenne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Maître Uldrif ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience *** DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; M. [Z] [U] a été entendu en ses explications ; Me ULDRIF ASTIE, avocat de M. [Z] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [M] [W], représentant le préfet a été entendu en ses observations ; M. [Z] [U] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, préalablement avisé ; FAITS ET POSITION DES PARTIES M. [Z] [U], se disant de nationalité guinéenne, a été libéré de la maison d'arrêt de Poitiers Vivonne le 03/01/2025 à l'issue d'une peine de 08 mois d'emprisonnement prononcée le 01/07/2024 par le Tribunal Correctionnel de Poitiers pour des faits de refus d’obtempérer en récidive, d’usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, transport/détention/acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et conduite à une vitesse excessive. Par arrêté en date du 11/10/2024, le Préfet de [Localité 16] a refusé sa demande de titre de séjour et a délivré à l’encontre de M. [Z] [U] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du 03/01/2025 notifié le même jour à 11h03, pris par le Préfet de [Localité 16], M. [Z] [U] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06/01/2025 à 13h59, le Préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 07/01/2025 à 10h09, l’avocat de M. [Z] [U] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative L’audience à été fixée au 07/01/2025 à 10h15. À l’audience, M. [Z] [U] a été entendu en ses explications, au terme desquelles il indique vouloir rester en France et envisager de faire appel de la décision du tribunal administratif ayant confirmé son obligation de quitter le territoire français. La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par le conseil de M. [Z] [U] portait sur : *- le défaut de légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative signé par une personne non délégataire de signature *- l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative *- l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture sur le risque de fuite, une assignation à résidence étant possible compte tenu des garanties de représentation qu’il présente (attestation d’hébergement chez son père à [Localité 17]) Sur le fond, l’avocat de M. [Z] [U] soutient que: *- les diligences de l’administration (échanges de courriers et mails avec l’UCI depuis octobre 2024) sont insuffisantes et que les perspectives d’éloignement sont très incertaines. L’avocat de M. [Z] [U] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. A l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 18] a été entendu en ses observations. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de [Localité 16] conclut : *- que Mme [Y] [S] a bien reçu délégation de signature pour prendre un arrêté de placement en rétention administrative (p.62 à 64) *- que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé *- que l'administration a correctement apprécié le risque de fuite et la nécessité d’un placement en rétention. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [Z] [U] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans domicile fixe et sans ressources légales. L’attestation d’hébergement chez son père à [Localité 17] ne permet pas une assignation à résidence en l’absence de remise préalable de document de voyage en original. Il est par ailleurs défavorablement connu dans les fichiers de police et constitue une menace à l’ordre public. Sur le fond, le représentant du Préfet de la [Localité 18] sollicite la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dans l'attente de la délivrance d'un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires guinéennes ont été saisies dès le 18/10/2024, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 21/11/2024, le 19/12/2024 et le 30/12/2024. La délivrance des laissez passer consulaires par les autorités consulaires guinéennes est de nouveau effective depuis le 25/11/2024, de sorte qu’il existe des perspectives d’éloignement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.741-10 du CESEDA «L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.» En application de l'article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur la délégation de signature Le conseil de M. [Z] [U] soulève le défaut de légalité externe de l’arrêté de placement en rétention administrative signé par une personne (Mme [Y] [S]) qui n’aurait pas reçu de délégation de signature. Or les délégations de signature en date du 25 novembre 2024 (p.62 à 68) donnent bien compétence à Mme [Y] [S] sous Préfète, directrice de cabinet du préfet de la [Localité 18], en matière de décisions de placement en rétention administrative, de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté. Sur le défaut de motivation en fait et en droit de l’arrêté de placement en rétention administrative Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention contesté est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifie pas d'un domicile stable et personnel étant actuellement sans domicile fixe, sans ressources légales et démuni de tout document de voyage en cours de validité. Il est fait état de ses antécédents judiciaires constitutifs d’une menace à l’ordre public. Sont en outre visées toutes les décisions administratives le concernant, de sorte que M. [Z] [U] a été mis en mesure de connaître les motifs et raisons de son placement en rétention administrative. L’arrêté de placement en rétention administrative étant suffisamment motivé, le moyen d’irrégularité sera en conséquence rejeté ; Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture quant au risque de fuite et la possibilité d’une assignation à résidence Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2025, : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants : *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » En l'espèce, M. [Z] [U] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans ressources légales et sans domicile stable et personnel, sortant tout juste de 8 mois de détention. Le risque de fuite est donc caractérisé. En outre, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [Z] [U] ne peut être placé sous assignation à résidence, et ce malgré l’attestation d’hébergement de son père à [Localité 17] produite à l’audience. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. En l'espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies dès le 18/10/2024, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 21/11/2024, le 19/12/2024 et le 30/12/2024. Si les échanges se font avec l’UCI, il sera observé que les autorités consulaires guinéennes ont été directement avisées de la demande de laissez passer consulaire par courrier du 18 octobre 2024 et mail du 21 octobre 2024. La délivrance des laissez passer consulaires par les autorités consulaires guinéennes étant de nouveau effective depuis le 25/11/2024, il ne saurait être présagé d’une absence de perspective d’éloignement à ce stade de la rétention administrative. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [Z] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/00066 au dossier n°RG 25/00039, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [U] DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative REJETONS les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [Z] [U] REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [U] pour une durée de vingt six jours DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Z] [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à [Localité 13] le 07 Janvier 2025 à ______h______ LE GREFFIER LE JUGE TJ [Localité 13] (rétentions administratives) RG N° RG 25/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6M5 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Janvier 2025, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DE [Localité 16] le 07 Janvier 2025, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me ULDRIF ASTIE le 07 Janvier 2025, par voie électronique Le greffier,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDAarticle L.741-10 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA en ce que les autoritésarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle 700 du Code de Procédure Civile et de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L741-10 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 612-3 du CESEDA etarticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L. 741-1 du CESEDAarticle L. 743-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67a659a39324999a647a2541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA