Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67a659ab9324999a647a2601
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ BORDEAUX - (rétentions administratives) RG N° RG 25/00048 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6NM Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de Marie PESSIS Dossier n° N° RG 25/00048 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6NM N° Minute : 25/00002 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 Décembre 2024 par la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [Z] [S] ; Vu l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 16 Décembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 06 Janvier 2025 à 14 H29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA CORREZE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par M. [K] [G] PERSONNE RETENUE M. [Z] [S] né le 16 Avril 1989 à [Localité 16] (GUINEE) de nationalité Guinéenne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; M. [Z] [S] a été entendu en ses explications ; M. [K] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations ; Me Pierre CUISINIER, avocat de M. [Z] [S], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [Z] [S] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ; FAITS ET POSITION DES PARTIES M. [Z] [S], né le 16 avril 1989 à [Localité 16] (Guinée) et de nationalité guinéenne, a été interpellé et placé en garde à vue le 7 décembre 2024 à 23h40 pour destruction de biens publics. L'intéressé fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire sans délai prononcé le 4 juillet 2024 confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 6 août 2024. A l'issue de la garde à vue, par décision du 8 décembre 2024, et pour les besoins de l'exécution de la mesure d'éloignement, le placement de M. [Z] [S] en rétention administrative pour une période de 4 jours dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été ordonné. Cette décision lui a été notifiée le 8 décembre 2024 à 17 h 40 ainsi que ses droits en rétention. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024 à 16h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 17 décembre 2024. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06/01/2025 à 14h29, le Préfet de la Corrèze sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. L’audience à été fixée au 07/01/2025 à 10h30. À l’audience, M. [Z] [S] a été entendu en ses explications. L'avocat de M. [Z] [S] soutient que la préfecture n’a pas accompli les diligences utiles à sa reconduite à la frontière dans la mesure où depuis juillet 2024, les échanges de la Préfecture ont lieu avec l’UCI et non avec les autorités consulaires guinéennes. L’absence de réponse depuis plusieurs mois implique une absence de perspective d’éloignement. Par ailleurs, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée sur le fond. Seules trois infractions figurent au casier judiciaire et aucun élément probant n’a été transmis par la Préfecture concernant les mentions sur le TAJ. En outre, ce moyen est irrecevable dans la mesure où la Préfecture n’apporte aucun élément probant sur la caractérisation d’une menace à l’ordre public qui serait actuelle depuis la précédente ordonnance de prolongation de la rétention administrative. L’avocat de M. [Z] [S] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations. Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [Z] [S] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et que la délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 4 juillet 2024 n'a pas encore été effectuée malgré plusieurs relances effectuées notamment le 16 décembre, le 24 décembre et le 31 décembre 2024. L'absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. Selon la requête de la Préfecture, M. [Z] [S] constitue une menace pour l‘ordre public, ce dernier ayant déjà été condamné à 3 reprises (TC ROUEN, 13/11/2014- 3 mois d’emprisonnement pour dégradations et violences sur conjoint sans ITT ; TC AMIENS 15/01/2015 – 2000 euros d’amende pour injure publique et menaces de mort réitérées ; TC AMIENS 11/02/2016 3 mois d’emprisonnement pour menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion) ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure. Si la préfecture est recevable à invoquer la menace à l’ordre public, il sera observé, tout comme l’a indiqué le premier juge dans son ordonnance du 13 décembre 2024 ayant prolongé la rétention administrative, que les trois mentions du casier judiciaire de M. [Z] [S] sont anciennes (2014, 2015 et 2016), de sorte que la menace à l’ordre public ne semble plus actuelle. Toutefois, M. [Z] [S] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 4 juillet 2024 n'est pas encore intervenue malgré plusieurs relances effectuées notamment le 16 décembre, le 24 décembre et le 31 décembre 2024. Comme l’a déjà jugé la Cour d’appel dans son ordonnance du 17 décembre 2024 ayant confirmé la première prolongation de rétention administrative de M. [Z] [S], les diligences de l’administration sont suffisantes, la Préfecture justifiant que le consulat de Guinée a été saisi par l’UCI le 10 juillet 2024 (cf mail du 09 décembre 2024 mentionnant le dépôt du dossier au consulat le 10 juillet 2024). Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [Z] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [S] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’égard de M. [Z] [S] recevable ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [S] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de trente jours supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [Z] [S] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 08 Janvier 2025 à _____h_____ LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Janvier 2025, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 08 Janvier 2025, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre CUISINIER le 08 Janvier 2025, par voie émectronique Le greffier,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle 700 du Code de Procédure Civile et de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle 700 du Code de procédure civile et de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.742-4 du CESEDA que le magistrat du sièg
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67a659ab9324999a647a2601
Données disponibles
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- Résumé officiel
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