Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67a663079324999a647a52ae
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 67 826 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00873 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQ3 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - CARSAT HAUTS DE FRANCE - M. [B] [Y] - M. [T] [Y] N° de minute : 25/00038 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 13 JANVIER 2025 N° RG 24/00873 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQ3 Code NAC : 88D DEMANDEUR : CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté DÉFENDEURS : Monsieur [B] [Y] Chez [7] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté Monsieur [T] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 24/00873 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQ3 EXPOSÉ DU LITIGE Après mises en demeure infructueuses datées des 15 mars 2023, 20 avril 2023 et 04 septembre 2023, la Carsat Retraite & Santé au travail (Carsat) des Hauts-de-Seine a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 juin 2024, attrait en justice Messieurs [B] [Y] et [T] [Y], les héritiers de Monsieur [N] [Y] (décédé le 28 mai 2020), devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement sur succession de la somme de 1.356,52 euros (2x 678,26 euros), au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), versée à leur père pour la période du 01 avril 2019 au 31 mai 2020. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du13 janvier 2025. À cette date, la Carsat des Hauts-de-France n'est ni présente ni représentée. Par courriel et courrier en date du 17 juillet 2024, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance, les consorts [Y] ayant effectué le paiement des sommes réclamées. En défense, les consorts [Y], régulièrement convoqués, ne sont ni présents ni représentés à l’audience et n’ont pas déposé des conclusions. La décision est rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, la Carsat des Hauts-de-France a, par courriel et courrier en date du 17 juillet 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance. En défense, messieurs [B] [Y] et [T] [Y], les héritiers de monsieur [N] [Y], ne sont ni présents ni représentés à l’audience et n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la Carsat des Hauts-de-France, emportant extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège : CONSTATE le désistement d’instance de la Carsat des Hauts-de-France, dans la procédure inscrite au RG N°24/00873 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SEQ3, l’opposant à monsieur [B] [Y] et monsieur [T] [Y], les héritiers de monsieur [N] [Y] (décédé le 28 mai 2020) ; DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la Carsat des Hauts-de-France, demandeur, sauf convention contraire des parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67a663079324999a647a52ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA