Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67a663199324999a647a5494
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00802 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDLT Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [U] [W] - CNAV - Me Hugues DAUCHEZ - Me Hugues DAUCHEZ N° de minute : 25/00039 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 13 JANVIER 2025 N° RG 24/00802 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDLT Code NAC : 88G DEMANDEUR : Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par maître Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, DÉFENDEUR : CNAV [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par madame [P] [Y], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 24/00802 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDLT EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’assurance vieillesse Île-de-France (CNAV), saisie par courrier daté du 19 janvier 2024, en contestation du montant de la pension de retraite de base par décision en date du 16 janvier 2024. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du13 janvier 2025. À cette date, M. [U] [W] représenté par son conseil a sollicité du tribunal un désistement d’instance, après ses échanges avec la CNAV. En défense, la CNAV, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de M. [W] et n’a formulé aucune demande reconventionnelle. La décision est rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, par l’intermédiaire de son conseil, M. [W] a, par courriel en date du 02 janvier 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CNAV ne s’est pas opposée. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [W], emportant extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège : CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [U] [W], dans la procédure inscrite au RG N°24/00802 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SDLT, l’opposant à la Caisse d’assurance vieillesse Île-de-France; DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [W], demandeur, sauf convention contraire des parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67a663199324999a647a5494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA