Tribunal JudiciaireJUGE DES LIBERTES
Tribunal Judiciaire · JUGE DES LIBERTES — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67a663f59324999a647a5802
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés N° RG 25/00011 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INMM Minute : 2025/010 ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES Article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique Rendue le 08 Janvier 2025 Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés : Emeline POURRIOT DÉBATS à l’audience publique en date du 08 Janvier 2025 à 10 H 00 GREFFIER : Lysiane LEROUX DÉCISION mise en délibéré à l’audience publique du 08 Janvier 2025 à 15 H 00 GREFFIER : Lysiane LEROUX DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM VAL DE [Localité 8] ARTOIS [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant CONCERNANT : Monsieur [D] [C] né le 08 Octobre 1981 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 3] hospitalisé sur décision du Directeur d’établissement en raison d’un péril imminent Comparant Ni assisté(e) ni représenté(e) par un avocat commis d’office du fait de l’absence de désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Béthune HORS LA PRESENCE DE Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier, Monsieur le Procureur de la République ayant déposé un avis écrit SITUATION ET PROCÉDURE Origine, évolution de la mesure et saisine du Juge : Monsieur [D] [C] fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète, sous la responsabilité de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM VAL DE [Localité 8] ARTOIS, depuis le 29.12.2024, sur décision du Directeur d’établissement en raison d’un péril imminent. Le Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a été saisi le 03 Janvier 2025 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM VAL DE [Localité 8] ARTOIS de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au-delà de 12 jours, soit au plus tard le 09.01.2025. Avec cette saisine ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [D] [C]. Au titre des documents médicaux ont été communiqués les certificats et avis médicaux suivants : Certificat médical unique extérieur à l'établissement d'accueil : 29.12.2024 Certificat établi à 24 heures d'hospitalisation : 30.12.2024 Certificat établi à 72 heures d'hospitalisation établi par un second psychiatre : 01.01.2025 Avis médical préalable à la saisine du Juge : 03.01.2025 Il était précisé que Monsieur [D] [C] souhaitait rencontrer le juge. Monsieur [D] [C] n’a pas fait le choix d'un avocat. Une demande de désignation d’avocat commis d’office a donc été formulée auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Elle est restée sans suite. L'audience: Aux termes de l'article 435 du code de procédure civile, le Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a décidé que les débats auraient lieu en audience publique, le patient n’ayant pas demandé qu’ils aient lieu en chambre du conseil pour préserver l'intimité de la vie privée de Monsieur [D] [C]. Les parties intéressées ont été convoquées à l'audience mentionnée à la première page de la présente ordonnance, selon le cas, par télécopie avec accusé de réception, par téléphone ou, à défaut, par lettre simple. Monsieur le Procureur de la République conclut au maintien en l'état de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [C]. Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu'en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l'établissement d'accueil, le patient a été entendu en ses observations. Informons les parties présentes à l'audience que la décision est mise en délibéré à l'audience publique du 08 Janvier 2025 à 15 Heures 00. MOTIFS DE LA DÉCISION *Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation complète contrainte Il n’a été soulevé ni relevé d’anomalie de procédure dont il résulterait que la mesure de soins contraints imposés à Monsieur [D] [C] doive être considérée comme irrégulière au regard des dispositions légales. *Sur la demande d'autorisation de prolongation de l'hospitalisation complète contrainte Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [D] [C] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique sur rupture de traitement et de suivi. Au stade de l’avis motivé, le psychiatre relève l’existence d’une dissociation idéo-affective, avec désorganisation importante du cours de la pensée. Le patient est logorrhéique, avec des propos diffiluents et des cocq à l’âne. Le discours est centré sur un délire de filiation, de mécanisme interprétatif et intuitif, avec uns adhésion totale au délire. La patient présente un déni des troubles et n’adhère pas aux soins proposés en hospitalisation. Il accepte de prendre le traitement depuis quelques jours “parce que je suis obligé si je veux sortir”. La thymie est difficilement évaluable du fait de la dissociation, mais le patient dit se sentir bien. Il évoque des projets futurs qui ne semblent pas ancrés dans la réalité, avec une altérartion importante du jugement. Dans ce contexte, son consentement est décrit comme non recevable. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de permettre la poursuite des soins contraints. Il convient donc d'autoriser la prolongation au delà de 12 jours de l'hospitalisation complète contrainte de Monsieur [D] [C]. Par ces motifs Nous, Emeline POURRIOT,Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [D] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission. Disons que la présente décision est notifiée à l'audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie (ou courriel) avec accusé de réception à Monsieur [D] [C], à son avocat, au Directeur de l'établissement hospitalier d'accueil, et qu'elle est communiquée au Ministère public. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Ainsi jugé et prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 . Le Greffier, Le Magistrat du siège,
Articles de loi cités
article 435 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE DES LIBERTES
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67a663f59324999a647a5802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA