Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a66d929324999a647a7e3f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01206 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMIU Minute N° 2025/0012 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Janvier 2025 ----------------------------------------- S.A.R.L. SURF INN FRANCE C/ S.A.S. ART DE BATIR 44 --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à : la SELARL CORNET VINCENT [G] - 22B copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à : la SELARL CORNET VINCENT [G] - 22B dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 7]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 05 Décembre 2024 PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.R.L. SURF INN FRANCE (RCS [Localité 8] n°419 133 475), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. ART DE BATIR 44 (RCS [Localité 8] n°888 788 783), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, la S.A.R.L. SURF INN FRANCE, locataire à titre principal, a donné à bail à titre de sous-location à la S.A.S. ART DE BATIR 44 un entrepôt à usage de stockage sec, numéroté 1 dépendant du bâtiment dénommé LES COMMUNS situé [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 600 €, payable mensuellement d'avance. Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2024, la S.A.R.L. SURF INN FRANCE a fait assigner en référé la S.A.S. ART DE BATIR 44 selon acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.S. ART DE BATIR 44 et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges dus du 1er octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, - le paiement provisionnel de la somme de 2 283,43 € au titre du montant des loyers et charges dus au 30 septembre 2024, - le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 3 octobre 2024. La S.A.S. ART DE BATIR 44, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L’acte de bail du 1er octobre 2023 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 600,00 €, hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance. La S.A.R.L. SURF INN FRANCE a fait délivrer un commandement de payer le 3 octobre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 160,00 € TTC en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce. Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement. Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique. Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte. L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du loyer avec charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux. Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 2 160,00 € déduction faite du coût du commandement de payer du 3 octobre 2024 qui sera inclus dans les dépens, au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2024, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision, Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. ART DE BATIR 44 devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résiliation du bail, Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. ART DE BATIR 44 et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, Condamnons la S.A.S. ART DE BATIR 44 à payer à la S.A.R.L. SURF INN FRANCE : - une provision de 2 160,00 € au titre des loyers indemnités d'occupation et charges dus au 30 septembre 2024, - une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux. Rejetons le surplus de la demande, Condamnons la S.A.S. ART DE BATIR 44 aux dépens y compris le coût du commandement du 3 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a66d929324999a647a7e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA