Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 28 janvier 2025
- ECLI
- 67a6f86375cd1a5d10e6546e
- Date
- 28 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025 N° 2025/00006 Rôle N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5U [R] [Z] C/ PREFET DES ALPES MARITIMES MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] PROCUREUR GENERAL Copie adressée : par courriel le : 28 Janvier 2025 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MINISTÈRE PUBLIC Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00089. APPELANT Monsieur [R] [Z] né le 21 Avril 1992 à [Localité 6], actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Localité 10] - [Adresse 2] Non comparant, représenté par Maître GLEIZE Bénédicte, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 8] Avisé et non représenté MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Avisé et non représenté PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5] Non comparant, ayant déposé des conclusions écrites Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Corentin MILLOT , Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [R] [Z], qui ne comparaît pas, ne s'est pas opposé à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître Morgane CANAS, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique ne pas avoir d'observation à faire sur la procédure et maintenir la demande de mainlevée formée par son client, soulignant qu'il connaissait une amélioration favorable. Le représentant de la préfecture, la direction du centre hospitalier et l'association ATIAM, curatrice de l'appelant, n'ont pas comparu. * * * Vu l'arrêté pris le 9 décembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [R] [Z] au centre hospitalier [Localité 10] de [Localité 7] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, Vu les arrêtés préfectoraux de décembre 2024 et 6 janvier 2025 maintenant M. [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu la requête de M. [Z] du 8 janvier 2025 en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z], Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2025 par M. [Z], Vu le rapport de l'ATIAM, association en charge de la curatelle renforcée de M. [Z], en date du 24/01/2025 communiqué au greffe le 27/01/2025, Vu l'avis du 27 janvier 2025 du ministère public requérant confirmation de l'ordonnance du 16 janvier 2025 ayant rejeté la requête de M. [Z] en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. * * * Sur la recevabilité L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par ordonnance du 16 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de M. [Z] de mainlevée la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète. L'intéressé a interjeté appel le 17 janvier de la décision dont il a eu connaissance le 16 janvier 2025. Son appel, bien que non motivé, a été formé dans le délai réglementaire et est donc recevable. Sur la régularité de l'ordonnance du 16 janvier 2025 L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l'article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. En l'occurrence en mentionnant que 'actuellement, il résulte des motifs qui précèdent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande aux fins de cessation de la mesure d'hospitalisation dont fait actuellement l'objet 1'intéressé(e)' alors que les ordonnances judiciaires rendues précédemment, rapports, avis médical et compte-rendu d'audience visés dans la décision attaquée ne sauraient tenir lieu de motifs le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas motivé sa décision en violation du texte précité. Il conviendra en conséquence d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2025. Sur le fond L'article L3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Par ailleurs, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Aux termes de son avis médical du 15 janvier 2025, rendu préalablement à l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le docteur [U] a notamment indiqué que le patient avait été admis en SPDRE pour trouble du comportement avec hétéro-agressivité sur décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques. Elle évoque notamment la persistance de ses troubles ayant nécessité un placement à l'isolement et la difficulté de prise en charge hors celui-ci ainsi que des moments de tension intrapsychiques marqués. Le discours est logorrhéique, désorganisé, avec des coqs à l'âne, empreint d'idées délirantes de persécution, mal systématisées. Sa conscience des troubles est faible. Il banalise l'impact de ses consommations de toxiques sur ses comportements et l'évolution de sa pathologie. L'alliance aux soins est médiocre, le patient refusant la plupart des traitements proposés selon le médecin psychiatre. Diagnostiquant l'existence d'un risque pour lui même et pour autrui en cas de sortie prématurée de l'hôpital en raison de la persistance de ses idées délirantes non contenues elle estimait nécessaire une poursuite des soins selon les mêmes modalités en hospitalisation complète afin de changer le traitement, amender les éléments délirants et travailler un projet médico-social contenant. Dès lors, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète apparaît justifiée. Il y aura lieu dans ces conditions de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète présentée par M. [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Z], Annulons l'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, Statuant à nouveau, Rejetons la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète présentée le 8 janvier 2025 par M. [R] [Z], Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5U Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2025 Le greffier à Monsieur [Z] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 9] ([Localité 7]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 concernant l'affaire : M. [R] [Z] Représentant : Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale ATIAM (Curateur) en vertu d'un pouvoir général APPELANT PREFET DES ALPES MARITIMES MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH5U Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2025 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 9] ([Localité 7]) - Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes - Maître GLEIZE Bénédicte - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Monsieur le Procureur Général - ATIAM (mandataire judiciaire) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 concernant l'affaire : M. [R] [Z] Représentant : Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale ATIAM (Curateur) en vertu d'un pouvoir général APPELANT PREFET DES ALPES MARITIMES MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
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- Cour d'Appel
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- Droit des personnes
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67a6f86375cd1a5d10e6546e
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