Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67aa503ee5c31af0e6964c67
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 3 800 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025 N° RG 23/00869 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP2P / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 25/ AFFAIRE [S] [Y] [R] [G] épouse [Z] C / [P] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [S] [Y] [R] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] Chez Madame [H] [G] [Adresse 6] [Adresse 17] [Adresse 12] [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016 DEFENDEUR : Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 247 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Anne-Laure GALLAPONT, vestiaire : 1016 - Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 11 janvier 2023 par Madame [S] [Y] [R] [G], PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [S] [Y] [R] [G] née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 10] (13) et de Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 15] (73) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (71) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 18 mai 2022 ; DIT que Madame [S] [Y] [R] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à Madame [S] [Y] [R] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 38 000 euros (trente huit mille euros) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67aa503ee5c31af0e6964c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA