Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67aa507ce5c31af0e6964dcb
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025 N° RG 24/03049 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y67Z / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 25/ AFFAIRE [K] [Y] épouse [B] et [M] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, greffière lors du prononcé, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 octobre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [K] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067 et Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Marius Andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 992 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Marius Andrei BADESCU, vestiaire : 992 - Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu la requête conjointe déposée le 7 février 2024, Vu l'acte sous signature privée signé le 29 janvier 2024, DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [M] [B] et de Madame [K] [Y] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [K] [Y], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] et de Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [B] et Madame [K] [Y] ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67aa507ce5c31af0e6964dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA