Tribunal JudiciaireChambre 07 JLD
Tribunal Judiciaire · Chambre 07 JLD — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67aa6c9be5c31af0e696b148
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON ■ cabinet de Madame MARSOO juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2024/635 N° RG : N° RG 24/00877 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3XZ M. [Y] [I] Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang son VU, greffier, lors des débats en date du 10 octobre 2024, notre décision ayant été mise en délibéré au 11 octobre 2024 ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : M. [Y] [I] né le 01 Octobre 1998 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assisté de Me AITELLI Fanny, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 27 Septembre 2024 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Après audition du patient et de son avocat ; Attendu que M. [Y] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 avril 2023, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 16 avril 2024 ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 24 septembre 2024 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [I] est nécessaire en ce que l’état clinique est inchangé depuis le mois de septembre , la critique de la maladie et des troubles s’améliore mais reste toujours partielle et superficielle et que les projets sont flous et peu élaborés; Force est de constater que ce certificat qui date du 24 septembre 2024 date de 16 jours. Il est donc trop ancien pour caractériser un état actualisé du patient à la date de l’audience et qu’il ne caractérise ni les troubles mentaux ni l’atteinte à l’ordre public en cas de sortie. Dès lors que ce certificat ne caractérise pas le trouble psychiatrique justifiant le maintien de l’hospitalisation qui a commencé le 18 avril 2023, la mesure devra être levée à son échéance le 15 octobre 2024. En conséquence, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [I] ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 octobre 2024 et qu’il convient de lever la mesure à cette date avec poursuite des soins en ambulatoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [I] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 octobre 2024. ORDONNONS la main levée de la mesure à cette date avec poursuite des soins en ambulatoire. Le 11 Octobre 2024 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 07 JLD
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67aa6c9be5c31af0e696b148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA