Tribunal JudiciaireChambre 07 JLD
Tribunal Judiciaire · Chambre 07 JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67aa6ca9e5c31af0e696b309
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON ■ cabinet de Madame MARSOO juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT MAINLEVEE N° MINUTE 2024/636 N° RG : N° RG 24/00903 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4BL M. [I] [H] Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, Greffier greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : M. [I] [H] né le 28 Mai 1991 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assisté de Me CHANTY Aurore, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 09 Octobre 2024 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Après audition du patient et de son avocat ; Attendu que M. [I] [H] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 septembre 2021, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 02 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’idées délirantes à thème de persécution pour un patient suivi pour une pathologie délirante chronique. Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 09 octobre 2024 par le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [H] n’ est plus nécessaire et peu se proursuivre en ambulatoire. Que toutefois, la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [H] est levée. DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique DISONS que le programme de soins ne pourra consister en des sorties ponctuelles du CHS de [Localité 2] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Le 10 Octobre 2024 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 07 JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67aa6ca9e5c31af0e696b309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA