Trib. de Commerce · chambre 1-5 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 67ab1217ea06f3cad9010ad9
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 87 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre d'une autre société pour une somme de 1 872 € en principal, avec intérêts et 187,20 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société condamnée a formé opposition à cette ordonnance, mais les parties ont ensuite toutes deux exprimé leur volonté de se désister de l'instance par courrier.
Procédure
Une ordonnance d'injonction de payer a été délivrée le 29 août 2024, suivie d'une opposition le 30 septembre 2024. Les parties ont demandé conjointement le désistement de l'instance, ce qui a été acté par le tribunal.
Question juridique
Le tribunal devait-il constater le désistement d'instance et d'action des parties et prononcer l'extinction de la procédure ?
Solution
source officielleLe tribunal a donné acte du désistement d'instance et d'action des parties, constatant l'extinction de la procédure. Chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, dont ceux liquidés à 65,31 € TTC.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2025 CHAMBRE 1-5 RG : 2024068296 ENTRE : SARL IP - SSI, dont le siège social est [Adresse 2] 494 043 490 Partie demanderesse : représentée par Maître Olivier HAYAT Avocat (G0869) ET : SAS HFC TECHNICS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 793 339 128 Partie défenderesse : représentée par son président M. [I] [U] APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que la SARL IP - SSI a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 29 aout 2024 enjoignant à la SAS HFC TECHNICS de lui payer notamment la somme de 1.872 € en principal, avec intérêts au taux légal, et la somme de 187,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Attendu que la SAS HFC TECHNICS a formé opposition à cette ordonnance le 30 septembre 2024, faisant connaître son désaccord, l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 29 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 28 janvier 2025 ; Attendu qu’à l’audience du 28 janvier 2025, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles ; Mais attendu que par courrier en date du 20 janvier 2025, le conseil de la SARL IP - SSI indique que la SARL IP – SSI entend se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS HFC TECHNICS et demande au tribunal d’en prendre acte ; Attendu que, par ce même courrier, la SAS HFC TECHNICS indique prendre note dudit désistement d’instance et d’action et déclare l’accepter ; Le tribunal leur en donnera acte et statuera dans les termes suivants. Par ces motifs Le tribunal, Donne acte à la SARL IP - SSI de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS HFC TECHNICS, qui l’accepte. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 28/01/2025 chambre 1-5 Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,31 € TTC dont 10,67 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-5
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
67ab1217ea06f3cad9010ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel