Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67abad78ea06f3cad90b8d54
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 7 238 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 23/01025 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USMT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01025 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USMT MINUTE N° 24/1290 Notification copie exécutoire délivrée à l’URSSAF île de France par LRAR ccc délivrée à la société [3] par LRAR ccc délivrée à Maître Roland Zerah par la toque ___________________________________________________________________________ PARTIES DEMANDERESSE Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France [Adresse 1] représenté par M. [Z] [C], salarié muni d’un pouvoir DEFENDERESSE Société [3] sise [Adresse 2] représentée par Me Roland Zerah, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0164 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : M. Vincent Chevalier GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Cécile Anthyme Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 octobre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière. _____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social / N° RG 23/01025 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USMT EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2023, la société [3] s’est vue signifier une contrainte émise le 11 septembre 2023 par l’U.R.S.S.A.F. d'Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 165 236 euros correspondant aux cotisations dues pour la période de janvier à mai 2023, majorations de retard incluses. Selon courrier recommandé expédié le 14 septembre 2023, la société [3] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 3 juillet 2024. A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant. De son côté, la société [3], régulièrement représentée, indique qu’elle se désiste de son opposition. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l’espèce, la société [3] a formé opposition à la contrainte signifiée le 13 septembre 2023 selon courrier recommandé expédié le 14 septembre 2023. Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition. Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. Sur la créance invoquée L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ». Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ». L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti des garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ». En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l'espèce, la société [3] indique se désister de son opposition. Elle reconnaît donc devoir les sommes demandées par l'U.R.S.S.A.F. Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 165 236 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois de janvier à mai 2023. Sur les autres demandes L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, la société [3], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros. Par ailleurs, la société [3], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS VALIDE la contrainte émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 13 septembre 2023 pour son entier montant de 165 236 euros représentant les cotisations (128 052 euros) et les majorations de retard (37 184 euros) arrêtées à la date du 13 septembre 2023 ; Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE la société [3] à payer à l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France la somme de 165 236 euros ; CONDAMNE la société [3] à payer à l’U.R.S.S.A.F. la somme de 72,38 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE la société [3] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67abad78ea06f3cad90b8d54
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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