Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67abb6dbea06f3cad90bad2e
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
10 Janvier 2025 RG N° 24/04576 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6VH Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Monsieur [Y] [F] C/ S.A. EMMAUS HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 5] comparant ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A. EMMAUS HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 09 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire le juge du contentieux et de la protection de [Localité 6] a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 28 février 2008 ; - ordonné l’expulsion de M. [Y] [F] et de tous occupants de son chef ; - condamné M. [Y] [F] à payer à EMMAÜS HABITAT la somme de 3 059,58 euros au titre des redevances d’occupation mois d’avril 2024 inclus ; - condamné M. [Y] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 d’un montant égal au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; Par acte d’huissier en date du 1er août 2024, EMMAÜS HABITAT, au visa de ce jugement, a fait délivrer à M. [Y] [F] un commandement de quitter les lieux. Par déclaration orale formée au greffe le 23 août 2024 , M. [Y] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2]. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024, lors de laquelle M. [Y] [F] a été entendu, EMMAÜS HABITAT n’ayant pas comparu. M. [Y] [F] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, il fait principalement valoir qu’il vit seul, percevant le RSA, qu’à la suite de problèmes de santé, il ne peut plus exercer son emploi de manutentionnaire, qu’il règle l’indemnité d’occupation partiellement à hauteur de 200 euros par mois, que la dette locative augmente, qu’il est aidé par une assistante sociale pour les démarches administratives et envisage de déposer un dossier de surendettement. Il ajoute qu’il n’a pas fait de demande de logement social, il souhaite rester dans son logement actuel. EMMAÜS HABITAT ne comparait pas et n’a pas été dispensé de comparution. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. EMMAÜS HABITAT n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors qu’elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 28 août 2024. En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond. Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau. L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code. Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable. En l’espèce, dans son jugement du 09 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] n’a pas statué sur la demande de délais avant expulsion en l’absence de demande formée par M. [Y] [F]. Par conséquent, la demande de M. [Y] [F] sera jugée recevable. Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de M. [Y] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. M. [Y] [F] expose avoir un arriéré locatif, que celui-ci a augmenté depuis la décision du juge du contentieux et de la protection puisqu’il indique ne pas régler la totalité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. En ce qui concerne sa situation personnelle, M. [Y] [F] a indiqué percevoir le RSA et être à la recherche d’un emploi d’intérimaire ce dont il ne justifie pas en l’absence de production de pièces. S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, le demandeur indique n’avoir effectué aucune demande de logement social. Dans ces conditions, au vu de l’absence de diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de règlement des indemnités d'occupation en intégralité, EMMAÜS HABITAT ne peut être plus longtemps exposée à la défaillance de l’occupant des lieux. M. [Y] [F] sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux. Sur les demandes accessoires La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [Y] [F]. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE M. [Y] [F] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsé ; DEBOUTE M. [Y] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 2]; CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Fait à [Localité 6], le 10 Janvier 2025 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Articles de loi cités
article L.412-3 du code de procédures civiles donne carticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle L213-6 du code de larticle 1355 du code civil exige une identité de carticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67abb6dbea06f3cad90bad2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA