Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 67ac3e0d5a940b7d9cd969ae
- Date
- 2 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [G] C/ S.A.R.L. [9] CPAM DE LA COTE D'OPALE S.E.L.A.S. [10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 21/00516 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7I5 - N° registre 1ère instance : 18/00564 Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 18 décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Elodie Kaeser, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Laetitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/1210 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens) et : INTIMEES S.A.R.L. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] SELAS [10] prise en la personne de Me [W] [I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Me Virginie Canu-Renahy, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Alexandre Corrotte de la SELARL Odexia - avocats, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer CPAM de la Côte d'Opale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [B] [P], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION M. [Z] [G], évoquant un accident du travail qui aurait eu lieu par électrisation le 24 mars 2018 alors qu'il travaillait pour le compte de la société responsabilité limitée [9], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, de voir organiser une expertise médicale de sa personne et d'obtenir l'allocation d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui avait entre-temps succédé au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, qui avait lui-même succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la même ville, a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser une indemnité de procédure à la société [9], ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [G] n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société. Au contraire, le tribunal a observé qu'il était inscrit en tant qu'auto-entrepreneur et qu'il produisait des factures de prestations de services. Le tribunal a par ailleurs indiqué qu'il était possible de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail si la preuve d'un lien de subordination juridique était rapportée mais il a expliqué qu'une telle question ne relevait pas de sa compétence, qu'elle ne pouvait être tranchée que par le conseil de prud'hommes et que M. [G] ne produisait aucune décision de la juridiction prud'homale en ce sens. Le 15 janvier 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Parallèlement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer le 17 mai 2021 pour voir reconnaître son statut de salarié. Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [9] et a désigné la société d'exercice libéral par actions simplifiée [10] en qualité de liquidateur. La SELAS [10] est intervenue volontairement à la procédure. Par arrêt en date du 5 juillet 2022, la cour de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer. Elle a renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2023. À cette audience, les parties ont fait part de ce que le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer avait rendu son jugement mais de ce que cekui-ci avait été frappé d'appel. Par arrêt en date du 17 octobre 2023, la cour de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Douai dans le litige prud'homal opposant M. [G] et la société [10], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9]. Elle a renvoyé l'affaire à l'audience 14 mai 2024. À cette date, les parties ont indiqué que l'instance pendante devant la cour d'appel de Douai avait été fixée pour plaidoiries à l'audience du 30 octobre 2024. Elles ont sollicité un nouveau sursis à statuer. Sur ce : L'article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer qu'il est nécessaire d'attendre le résultat du procès concernant l'existence éventuelle d'un contrat de travail entre M. [G] et la société [9], qui constitue en effet un préalable nécessaire à l'examen de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Elles sollicitent un nouveau sursis à statuer. Or, par arrêt en date du 17 octobre 2023, la cour a déjà sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Douai. Certes, ce faisant, la cour avait également ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 mai 2024 mais il s'agissait seulement d'une mesure d'administration judiciaire ayant pour but de réserver une place pour ce dossier à une audience à laquelle on pouvait penser que la cour d'appel de Douai aurait peut-être rendu sa décision. Cependant, le dispositif de cet arrêt du 17 octobre 2023 est clair : le terme du sursis à statuer n'est pas la date de renvoi du 14 mai 2024 mais bel et bien la date à laquelle la cour d'appel de Douai aura rendu sa décision dans le litige prud'homal entre M. [G] et la société [10], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9]. Cette décision de sursis à statuer existe donc déjà dans l'ordonnancement juridique et il n'y a pas lieu d'en rendre une seconde qui serait en tous points identique. Il suffit donc d'en rappeler la teneur. Enfin, les parties ayant indiqué que l'affaire pendante devant la cour d'appel de Douai devait être évoquée à une audience du 30 octobre 2024, il y a lieu de renvoyer l'examen de la présente affaire à l'audience du 19 mai 2025 à 13 heures 30. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe, - Rappelle que par arrêt en date du 17 octobre 2023, un sursis à statuer a déjà été ordonné dans le présent dossier jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue par la cour d'appel de Douai dans le cadre du litige prud'homal opposant M. [Z] [G] et et la société [10], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] ; - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mai 2025 à 13 heures 30; - Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience ; - Réserve les dépens et l'examen des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ac3e0d5a940b7d9cd969ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel