Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 6 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67ad1794cd473a91e3e276c1
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 96 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/00084 chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 22/02758 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYGR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [C] [R] [S] [T] né le 07 Juin 1967 à METZ (57000) 52 rue du Général Leclerc 57790 LORQUIN de nationalité Française Représenté par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au Barreau de Metz DEFENDERESSE : Madame [E] [D] épouse [T] née le 18 Janvier 1968 à HESSE (57400) 20 Rue des Mésanges 57405 HOMMARTING de nationalité Française Représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au Barreau de Saverne (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/000341 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER LORS DU PRONONCE : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 OCTOBRE 2024 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER Me Nadine SCHNITZLER le EXPOSE DU LITIGE M. [C], [R], [S] [T] et Mme [E] [D] se sont mariés le 28 septembre 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Lorquin (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte d'huissier du 31 octobre 2022, M. [C] [T] a fait comparaître Mme [E] [D] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022. Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [C] [T] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [C] [T] en exécution du devoir de secours à 250 euros. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 15 avril 2024. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 avril 2024, M. [C] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : -Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance d'orientation sur mesures provisoires, -Débouter Mme [E] [D] de sa demande de prestation compensatoire, -Donne acte à M. [C] [T] de son accord pour verser à Mme [E] [D] une prestation compensatoire d'un montant de 12.000 € et ce par versements mensuels de 125 € sur une durée de 8 années, en application de l'article 275 du Code civil, -Statuer ce que de droit sur les frais et dépens. M. [C] [T] fait valoir que son épouse est désormais embauchée en contrat à durée indéterminée, qu'elle perçoit un salaire de 1.413,76 € par mois, outre une prime d’activité de 381,93 € par mois. Qu'il ne perçoit quant à lui qu'un revenu moyen de 3.191 €, qu'il règle seul le prêt de la communauté qui comporte des échéances de 721,17 €. Qu'il a été contraint de se racheter un véhicule et a du faire un emprunt de 10.000 € ; que le couple n'a été marié que 9 ans et n'a pas eu d'enfant. Que la somme réclamée par Mme [E] [D] est donc excessive. Que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier en communauté ou en indivision. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 septembre 2023, Mme [E] [D] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : -Fixer la date du divorce à la date de demande en divorce en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, -Donner acte à M. [C] [T] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; -Condamner M. [C] [T] à lui verser une prestation compensatoire de 24.000 €, -Condamner M. [C] [T] aux entiers frais et dépens de l'instance. Mme [E] [D] fait valoir que le domicile conjugal sis 52 rue du Général Leclerc à LORQUIN est un bien propre au mari. Que M. [C] [T] n'expose aucune charge de logement, dès lors qu'il n'y a plus de crédit immobilier en cours sur son bien propre. Elle ne perçoit qu'un salaire de 1.100 € par mois et n'occupe plus un emploi familial, sa mère étant décédée. Elle a été contrainte de se reloger en location car elle ne dispose plus d'aucune épargne lui permettant de faire l’acquisition d'un bien. Elle est donc bien fondée à solliciter une prestation compensatoire d'un montant de 24.000 €. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ». Il convient de constater que M. [C] [T], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La demande de la partie défenderesse de voir fixer les effets du divorce entre les parties s'agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 31 octobre 2022, date de la demande. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Il n'est pas nécessaire de constater que Mme [E] [D] ne demande pas à conserver l'usage du nom de M. [C] [T], dès lors que la perte de l'usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce. Cette demande correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est seulement rappelé, qu'à la suite du divorce, chaque partie perd l'usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [T] et Mme [E] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit : -M. [C] [T] a perçu des revenus mensuels de 38.299 € en 2023 (cumul fiche de paie décembre 2023), soit des revenus moyens moyens de 3.192 €. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : -des échéances mensuelles d'emprunt de 721,17 € (regroupement de crédits) jusqu'en juin 2027, -des échéances mensuelles d'emprunt de 196,72 € (prêt automobile) jusqu’en mai 2028. Il vit seule et ne partage pas ses charges. -Mme [E] [D] a perçu des revenus mensuels moyens de 1.670 € en 2022 (avis d'impôt 2023). En 2023, son revenu mensuel moyen s'élevait à 1.414 € (cumul annuel fiche de paie décembre 2023). Elle perçoit en outre une prime d'activité de 381,93 € (attestation de paiement de la CAF du mois de janvier 2024). Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : -Un loyer de 680 €. -Des échéances mensuelles d'emprunt déclarées de 86,77 €, de 79,37 € et de 123 €. Elle vit seule et ne partage pas ses charges. Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève : -que la vie commune depuis le début du mariage a duré 9 années et le mariage a duré 11 années ; -que M. [C] [T] est âgé de 57 ans et Mme [E] [D] de 56 ans ; -qu’aucun enfant n'est issu de leur union ; -qu'aucune des parties ne présente de problème de santé susceptible de rejaillir sur son employabilité ; -qu'il n'existe pas de patrimoine commun ; -que M. [C] [T] est propriétaire en propre du domicile conjugal d'une valeur estimative déclarée de 150.000 € ; -que les charges mensuelles de Mme [E] [D] sont de 918 € pour des revenus de 1.796 €, prime d'activité incluse, -que les charges mensuelles de M. [C] [T] sont de 969 € pour des revenus de 3.192 €, -que M. [C] [T] a été condamné à payer à Mme [E] [D] une pension alimentaire de 250 € en exécution du devoir de secours, compte tenu de la disparité des revenus entre les parties, -que cette pension ne sera plus due à compter du prononcé du divorce. L'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant M. [C] [T] à verser à Mme [E] [D] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 24.000 euros, dont M. [C] [T] doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 250 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation. Sur le surplus : Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n'y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe , CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [C], [R], [S] [T], né le 7 juin 1967 à Metz (57), et de Mme [E] [D], née le 18 janvier 1968 à Hesse (57), lesquels se sont mariés le 28 septembre 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Lorquin (57) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [C] [T] et de Mme [E] [D] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 octobre 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [T] et Mme [E] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [C] [T] à verser à Mme [E] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24.000 euros, en 96 mensualités égales de 250 euros ; DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE M. [C] [T] au paiement des dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 252 du code civilarticle 1115 du code de procédure civile.article 237 du code civil selon les modalités préarticle 264 du code civil dispose quearticle 270 du code civil énonce quearticle 252 du code civil.article 1127 du code de procédure civilearticle 262-1 du Code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 275 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 275 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 6
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67ad1794cd473a91e3e276c1
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